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Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques


NOR : ECOP9500375D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques; Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ont vocation à servir dans les services centraux et régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que dans les services statistiques, d'études économiques ou de traitement de l'information d'autres administrations de l'Etat.

Art. 3. - Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés de travaux de traitement, d'analyse et de diffusion de l'information, de travaux d'études ou de travaux d'administration générale. Ils peuvent exercer des fonctions de conception et d'encadrement.

Art. 4. - Le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend: - un grade d'attaché principal comportant une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons; - le grade d'attaché comportant douze échelons.

Art. 5. - Le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps. Les attachés principaux se répartissent ainsi: 1re classe: 35 p. 100; 2e classe: 65 p. 100.

Art. 6. - Les nominations et les titularisations des attachés sont prononcées par le ministre chargé de l'économie. CHAPITRE II Recrutement

Art. 7. - Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés: 1o Parmi les élèves fonctionnaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, dénommés élèves attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aptes à être titularisés dans les conditions prévues à l'article 13, premier alinéa, du présent décret; 2o Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours visés à l'article 8 par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, et parmi les agents titulaires de catégorie B de l'Institut national de la statistique et des études économiques, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à cette même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs.

Art. 8. - Les élèves attachés visés au 1o de l'article 7 du présent décret sont recrutés par la voie d'un concours externe et d'un concours interne. Le concours externe est ouvert, à la condition d'être âgé de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, aux titulaires, au 1er septembre de cette même année: - d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique; - d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des emplois mis aux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat de catégorie B ou d'un niveau équivalent ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services publics, dont trois ans au moins dans un service statistique ou d'études économiques figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'économie. Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Art. 9. - Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 15 p. 100 des places mises aux concours.

Art. 10. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique fixe la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 8 ci-dessus.

Art. 11. - Les élèves attachés recrutés en application de l'article 8 du présent décret ont la qualité de fonctionnaire stagiaire et accomplissent une scolarité dont la durée minimum est fixée à 1 an 9 mois. Les élèves attachés perçoivent le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération pendant la première année de la scolarité et au deuxième indice de leur rémunération pendant la deuxième année de la scolarité. Les élèves attachés qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

Art. 12. - Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 27 juin 1994 susvisé, autoriser le redoublement de certains élèves attachés. S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 ci-après.

Art. 13. - Les élèves attachés qui ont satisfait à leurs obligations scolaires dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé sont titularisés le lendemain du dernier jour de leur scolarité en qualité d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques avec 1 an d'ancienneté conservée. Les autres élèves attachés peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit nommés contrôleurs stagiaires, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. Les élèves attachés nommés contrôleurs stagiaires en application des dispositions ci-dessus sont reclassés à l'échelon du début du grade de contrôleur. Ils sont dispensés de l'obligation prévue à l'article 16 du présent décret.

Art. 14. - Les attachés recrutés en application du 2o de l'article 7 du présent décret sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions prévues au II de l'article 17 ci-après.

Art. 15. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Art. 16. - Les attachés sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'élève attaché. Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application de l'article 12, premier alinéa, du présent décret et diminuée, le cas échéant, de la période excédant la durée légale du service national actif. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève attaché, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor une somme égale aux traitements qu'il aura perçus pendant son séjour à l'école, majorée du coût de la scolarité. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. CHAPITRE III Dispositions relatives au classement

Art. 17. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques titularisés en application des articles 13 et 14 ci-dessus sont classés dans les conditions définies ci-après: I. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme attaché, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date. La durée de la carrière est calculée sur la base: - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté minimum en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet: - de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine; - de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine; - de lui conférer une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la sienne, ont été promus de catégorie B en catégorie A avant le 1er août 1993. Nonobstant les modalités précitées de prise en compte de l'ancienneté, les fonctionnaires visés au présent article qui, après avoir possédé antérieurement la qualité d'élève attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ont été reversés dans un corps de catégorie B, ne peuvent, lors d'une nouvelle nomination en catégorie A, êtres placés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées normales de stage et des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées par le présent statut, s'ils avaient été titularisés dans le grade d'attaché. III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans; - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de 6/16 pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de 9/16 pour l'ancienneté excédant seize ans; - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de 6/16 de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus. V. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. CHAPITRE IV Avancement

Art. 18. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe, au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de deuxième classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouveau grade.

Art. 19. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant accompli 4 ans 6 mois de services effectifs dans un corps civil de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 4 ans 6 mois de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 17 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A. La limite d'un an dans le 9e échelon n'est pas opposable aux agents nommés en application du II de l'article 17 pour les deux premières sélections organisées à compter de la date de nomination dans le grade d'attaché, si les conditions exigées au premier alinéa du présent article ne peuvent être réalisées. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après. Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis à subir une épreuve orale devant un jury. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11581 a 11585 ......................................................

Art. 20. - Peuvent également être nommés au choix attachés principaux de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 19 ci-dessus, les attachés qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un grade de catégorie A en position d'activité dans leur corps, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article . Les intéressés sont classés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 19 ci-dessus.

Art. 21. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11581 a 11585 ...................................................... CHAPITRE V Dispositions diverses

Art. 22. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 23. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 24. - Les élèves de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique visés à l'article 13 du décret du 31 mars 1967 susvisé peuvent être nommés attachés dans les conditions prévues audit article . Ils sont nommés et titularisés: - soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'élèves administrateurs. Ils sont alors classés dans cet échelon au rang que leur assigne l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement; - soit, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret. Les élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques titularisés dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du précédent alinéa sont astreints à un engagement de servir l'Etat de six ans à compter de leur nomination dans ce corps. CHAPITRE VI Dispositions transitoires et finales

Art. 25. - Les attachés, les attachés principaux de classe normale et de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés au 1er août 1995 conformément au tableau de reclassement ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11581 a 11585 ...................................................... Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis dans les grades visés à l'article 4 du présent décret. La durée des échelons provisoires mentionnés dans le tableau ci-dessus est d'un an.

Art. 26. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11581 a 11585 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 27. - Les représentants de la commission administrative paritaire du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont maintenus en fonction jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret. Les représentants du grade d'attaché principal, d'une part, et du grade d'attaché d'autre part exercent respectivement les compétences du nouveau grade d'attaché principal et du nouveau grade d'attaché.

Art. 28. - Jusqu'au 1er janvier 1997, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 17 du présent décret, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B peuvent être nommés au 8e échelon du grade d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

Art. 29. - A titre transitoire, le recrutement des attachés organisé au titre de 1995 en application du 2o de l'article 7 du présent décret est soumis pour cette même année aux dispositions de l'article 4 du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 30. - Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques promus au grade d'attaché principal antérieurement à la date du 1er août 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 31. - L'application de l'article 25 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux attachés promus au grade d'attaché principal après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des attachés, dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur, et qui ont été promus au grade d'attaché principal avant cette date.

Art. 32. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 17 et, le cas échéant, à l'article 33 du présent décret.

Art. 33. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 17 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.

Art. 34. - Le décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.

Art. 35. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

Fait à Paris, le 2 août 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT