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Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects


NOR : ECOP9500371D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique et notamment son article 25; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - La direction générale des douanes et droits indirects comprend des services centraux et des services déconcentrés. Le présent statut régit les personnels de la catégorie A des services déconcentrés.

Art. 2. - Les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions régionales. La circonscription territoriale de chaque direction régionale s'étend sur tout ou partie d'un ou de plusieurs départements. Le ressort et les attributions des directions régionales sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 3. - Les services de la direction régionale comprennent, outre les bureaux de la direction, un ou plusieurs services à compétence régionale, une recette régionale et une ou plusieurs divisions territoriales. Chacune des divisions peut comporter une ou plusieurs subdivisions. A chacune des recettes régionales peuvent être rattachées des recettes principales, des recettes centrales ou locales. Les personnels de ces services sont répartis, suivant leurs fonctions, dans les unités chargées, soit du contrôle des opérations commerciales et des contributions indirectes ou de l'administration générale, soit de la surveillance.

Art. 4. - Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-après: Chef de service interrégional: deux échelons; Directeur régional: - classe fonctionnelle: deux échelons; - classe normale: trois échelons; Directeur adjoint: cinq échelons; Inspecteur principal de 1re classe: trois échelons; Inspecteur principal de 2e classe: cinq échelons; Inspecteur: douze échelons; Receveur régional: échelon unique; Receveur principal de 1re classe: trois échelons; Receveur principal de 2e classe: deux échelons.

Art. 5. - I. - Le chef de service interrégional est placé soit à la tête d'une circonscription interrégionale douanière, soit à la tête d'un service à compétence nationale. Le chef de service interrégional à compétence territoriale peut être chargé d'administrer la direction régionale dont le siège est fixé à sa résidence. A ce titre, il dispose de l'ensemble des prérogatives dévolues au directeur régional exerçant les mêmes fonctions. Le chef de service interrégional a la qualité d'ordonnateur secondaire. II. - Le directeur régional peut diriger une circonscription territoriale. Il dispose à cet effet, d'une part, de l'ensemble des agents de tous grades affectés dans sa circonscription, sur lesquels il a pouvoir hiérarchique et dont il assure la gestion et la notation et, d'autre part, de l'ensemble des moyens matériels mis à sa disposition. Le directeur régional a la qualité d'ordonnateur secondaire de droit en ce qui concerne les missions relevant de la direction générale des douanes et droits indirects et dans les directions dont le ressort s'étend au-delà d'un département ou d'une région. Il peut recevoir délégation du préfet en ce qui concerne la gestion des autres directions. Il est investi de pouvoirs propres de décision. Il peut également diriger une direction spécialisée ou être chargé d'un bureau technique dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects. Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services centraux ou des services déconcentrés. III. - Le directeur adjoint assure la coordination des contrôles portant sur les droits et taxes perçus par l'administration des douanes et des droits indirects et sur les unités chargées de la surveillance. Il peut également diriger un département d'activités d'une importance particulière au sein des services centraux ou des services déconcentrés. Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services centraux ou des services déconcentrés. L'implantation de ces départements et de ces postes particuliers sera fixée par arrêté du ministre chargé du budget. IV. - Les inspecteurs principaux de 1re et 2e classe orientent et contrôlent, dans leur division, l'activité des unités chargées du contrôle des opérations commerciales et des contributions indirectes ou de l'administration générale et de celles chargées de la surveillance et vérifient la gestion des comptables. Ils peuvent être chargés de missions particulières, de la direction de services ou de parties importantes de services, de vérifications, de travaux ou d'enquêtes présentant des difficultés spéciales. V. - Dans ses fonctions d'adjoint au directeur régional, le directeur adjoint ou l'inspecteur principal se voit, notamment, confier la coordination de la formation professionnelle. VI. - L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu la mise en oeuvre de la réglementation douanière et des diverses réglementations que l'administration des douanes et droits indirects est chargée d'appliquer. Il peut être appelé, notamment, à exercer des fonctions de rédaction, à administrer et contrôler des unités chargées de la surveillance, à gérer une recette centrale. VII. - Le receveur régional centralise et contrôle, sur pièces et sur place, les écritures des autres comptables de son ressort. Il prépare, coordonne et suit l'exécution des plans de contrôles comptables de la circonscription. Il est responsable de l'octroi des crédits, de l'agrément des cautions et de l'aliénation des marchandises destinées à la vente, ou de leur destruction. Il doit s'assurer du suivi des décisions du directeur régional, données au service, concernant la destruction des marchandises qui ne peuvent être soumises à la vente. Il peut assurer la conservation des hypothèques maritimes, avoir la charge directe d'opérations comptables et d'opérations de caisse. Il peut, en outre, être chargé de missions de contrôle ou d'audit dans le cadre de l'inspection des services. Il gère les warrants agricoles et les engagements de garantie, et participe au suivi des procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Dans le département de Paris, un receveur régional centralise, en outre, au deuxième degré, les recettes des receveurs régionaux des directions ayant leur siège à Paris et du centre informatique douanier. Il centralise et contrôle les régies d'avances et de recettes de la direction générale. Il exerce le contrôle financier de certaines dépenses qui sont assignées sur sa caisse. Des attributions de portée nationale peuvent également lui être confiées par la direction générale. VIII. - Le receveur principal est chargé du recouvrement des droits et taxes perçus par la direction générale des douanes et droits indirects et de l'ensemble des opérations comptables effectuées dans sa recette. Il peut être chargé, soit sous l'autorité du receveur régional, soit sur décision du directeur régional, de l'aliénation des marchandises destinées à la vente, ou de leur destruction. Il gère, anime et contrôle l'activité des services placés sous son autorité. Le directeur général des douanes et droits indirects peut confier au receveur principal des responsabilités particulières au sein des services centraux ou des services déconcentrés. IX. - Un receveur principal ou un inspecteur peut être chargé, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, des fonctions de fondé de pouvoir auprès d'un receveur régional. Les attributions de fondé de pouvoir sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Art. 6. - Le ministre chargé du budget nomme à tous les emplois de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants. CHAPITRE Ier Recrutement

Art. 7. - Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés: I. - Parmi les inspecteurs-élèves dans les conditions fixées par les dispositions des articles 8 à 20 du présent décret; II. - Au choix, dans les conditions fixées ci-dessous, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement sur avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le sixième des nominations aux concours d'inspecteurs-élèves de la même année. L'affectation des intéressés est prononcée après celle des inspecteurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Art. 8. - Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts. A. - Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires: 1o Soit d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme ou titre de même niveau, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique; 2o Soit de l'un des diplômes ou brevets délivrés par les écoles d'ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique; 3o Soit d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. B. - Le second concours est ouvert, dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et du ministère du budget comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les épreuves d'admissibilité au concours se déroulent. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces quatre années. La limite d'âge supérieure prévue au présent article s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge. Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Art. 9. - Le programme et les conditions d'organisation des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et doivent être publiés au Journal officiel six mois au moins avant la date des épreuves. L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il indique la répartition des emplois mis aux concours entre les candidats au titre de chacun des paragraphes A et B de l'article 8.

Art. 10. - A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour les candidats à chacun des concours visés aux A et B de l'article 8. Les emplois mis aux concours au titre de l'article 8 ci-dessus et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou au concours interne peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite maximum de 15 p. 100 des emplois mis aux concours. Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique. Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.

Art. 11. - Les candidats reçus au concours sont nommés inspecteurs-élèves et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimale de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur-élève ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Dans le cas d'intégration dans un corps de catégorie B en application de l'article 16 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est réduite à quatre ans et prend effet à compter du jour de cette intégration.

Art. 12. - Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas de justifications jugées valables, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Art. 13. - Les inspecteurs-élèves qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage. Les inspecteurs-élèves perçoivent le traitement correspondant au: - premier indice de leur rémunération, préalablement au début de la période du cycle d'enseignement professionnel, lorsqu'ils sont installés en cette qualité à l'issue du service national ou après avoir bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 12 ci-dessus; - deuxième indice de leur rémunération pendant le cycle d'enseignement professionnel. Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public de l'Etat peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

Art. 14. - Les inspecteurs-élèves sont soumis à une formation comprenant, d'une part, un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes à la fin duquel un classement par ordre de mérite est établi et, d'autre part, un stage pratique de six mois dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Les stage et cycle prévus au présent article sont organisés dans les conditions fixées aux articles 15 et 16 ci-dessous. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application desdits articles ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés qui sera fait par ordre de mérite.

Art. 15. - Les lauréats du concours d'inspecteur-élève astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'entrer à l'Ecole nationale des douanes, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des douanes et droits indirects, aux agents ayant demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.

Art. 16. - L'inspecteur-élève qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 14, n'obtient pas des résultats satisfaisants peut être: 1o Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an; 2o Soit reversé dans son corps d'origine; 3o Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur-élève; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement. Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à l'un des corps classés en catégorie B, C ou D, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé; 4o Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire. L'inspecteur-élève qui, au cours du stage pratique prévu au premier alinéa de l'article 14, n'obtient pas des résultats satisfaisants peut être admis à une période supplémentaire de stage pratique qui ne peut excéder un an.

Art. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 14 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur avec une ancienneté d'un an dans cet échelon. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de ce cycle. Le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 14 susvisé pour remplir les obligations du service national actif ou pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption. Toutefois, en cas d'accomplissement du service national pendant la période d'interruption, la durée du rappel de ce service est, pour le rang d'ancienneté, déduite du temps d'interruption.

Art. 18. - Les fonctionnaires recrutés au titre du II de l'article 7 ci-dessus sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année. Pendant la période probatoire, ces fonctionnaires sont placés en position de détachement et perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé par le classement effectué dans les conditions prévues au II de l'article 19 ci-après. A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires qui ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'inspecteur. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 19 ci-après. Toutefois, le classement ainsi déterminé est appliqué à leur situation dans le corps de la catégorie B à la date d'effet de leur détachement dans l'emploi d'inspecteur. Les fonctionnaires qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Art. 19. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les inspecteurs titularisés en application du II de l'article 7 et de l'article 17 ci-dessus sont nommés dans les conditions suivantes: I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 31 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme inspecteur, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date. La durée de la carrière est calculée sur la base: - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet: - de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine; - de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine; - de lui conférer une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la sienne, ont été promus de catégorie B en catégorie A avant le 1er août 1993. Nonobstant les modalités précitées de prise en compte de l'ancienneté, les fonctionnaires visés au II du présent article qui, après avoir possédé antérieurement la qualité d'inspecteur élève des douanes, ont été reversés dans un corps de catégorie B, ne peuvent, lors d'une nouvelle nomination en catégorie A, être placés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées normales de stage et des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées par le présent statut, s'ils avaient été titularisés dans le grade d'inspecteur. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par le II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 31 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans; - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans; - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus. V. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Art. 20. - Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs élèves sont soumis, pendant la durée de leur formation, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé. CHAPITRE II Nomination et avancement

Art. 21. - Les chefs de service interrégionaux sont choisis parmi les directeurs régionaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade. Les directeurs régionaux de 2e échelon de la classe normale sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service interrégional sans ancienneté. Les directeurs régionaux de 3e échelon de la classe normale et du 1er échelon de la classe fonctionnelle sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service interrégional. Ils conservent leur ancienneté dans la limite de deux ans six mois. Les directeurs régionaux de 2e échelon de la classe fonctionnelle sont nommés au 2e échelon du grade de chef de service interrégionnal avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

Art. 22. - Les directeurs régionaux sont choisis parmi les directeurs adjoints appartenant au minimum au 3e échelon de leur grade. Les intéressés sont nommés à la classe normale de leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade. Nul ne peut être nommé directeur régional si, au cours de l'année de la promotion, il parvient à moins de cinq ans de la limite d'âge afférente à l'emploi telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de cette promotion. Peuvent être nommés à la classe fonctionnelle de leur grade et affectés à l'un des emplois figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget, les directeurs régionaux appartenant au moins au 2e échelon de la classe normale. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe fonctionnelle comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ceux qui sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon de la classe normale.

Art. 23. - Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 ci-dessus. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 3e, 4e et 5e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Art. 24. - Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi: 1o Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade; 2o Les receveurs principaux de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade; 3o Les receveurs principaux de 1re classe. Les agents nommés au titre du 1o et du 2o sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade sans ancienneté. Les agents nommés au titre du 3o ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Art. 25. - Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient de sept ans de services effectifs dans ledit grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et au plus trois ans dans le 7e échelon. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des sept ans de services effectifs; il en est de même de la période probatoire prévue à l'article 18 et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 19. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur. Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie de concours professionnel. Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Les nominations sont prononcées à l'échelon de début du grade d'inspecteur principal de 2e classe au fur et à mesure des besoins du service et dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Art. 26. - Dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article 25 ci-dessus, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 2e classe de 5e échelon, les inspecteurs qui, d'une part, justifient de vingt ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au minimum une année d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des vingt ans six mois de services effectifs; il en est de même de la période probatoire précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 ci-dessus. Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau de nomination.

Art. 27. - Peuvent être nommés au choix receveurs régionaux: 1o Les directeurs adjoints ayant atteint le 4e échelon de leur grade; 2o Les inspecteurs principaux de 1re classe ayant atteint le 2e échelon de leur grade; 3o Les receveurs principaux de 1re classe ayant atteint le 2e échelon de leur grade; 4o Les receveurs principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade. Les intéressés sont reclassés dans leur nouveau grade sans ancienneté.

Art. 28. - Peuvent être nommés au choix receveurs principaux de 1re classe: 1o Les directeurs adjoints de 3e échelon. Les intéressés sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade en conservant l'ancienneté acquise dans le 3e échelon de leur ancien grade majorée de six mois. 2o Les directeurs adjoints de 4e échelon. Les intéressés sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon du grade d'origine. 3o Les inspecteurs principaux de 1re classe. Les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. 4o Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et les receveurs principaux de 2e classe comptant au minimum deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade. Les intéressés sont classés sans ancienneté au 1er échelon de leur nouveau grade.

Art. 29. - Peuvent être nommés au choix receveurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient de dix-sept ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent au minimum deux ans six mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix-sept ans de services effectifs; il en est de même de la période probatoire précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 ci-dessus. Les intéressés conservent dans leur nouveau grade, dans la limite de trois ans, l'ancienneté acquise dans leur ancien grade au-delà de l'ancienneté minimale exigée à l'alinéa précédent pour une promotion au grade de receveur principal de 2e classe.

Art. 30. - Les nominations et les affectations aux emplois et fonctions comptables sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après: Chef de service interrégional, directeur régional, directeur adjoint de 5e échelon. Recette régionale. Receveur principal de 1re classe, inspecteur principal de 1re classe, directeur adjoint de 5e échelon. Recette principale de 1re classe. Receveur principal de 2e classe, inspecteur principal de 2e classe de 5e échelon Recette principale de 2e classe. Inspecteur. Recette centrale. La liste et le ressort des emplois comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement desdits emplois est établi, dans les mêmes conditions, suivant le barème de points arrêté par le ministre et révisé au moins tous les cinq ans. Le titulaire d'une recette principale déclassée de la 1re à la 2e classe, en application des dispositions ci-dessus, peut être mis en demeure par le directeur général des douanes et droits indirects d'exercer une fonction correspondant à son grade. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office, dans l'intérêt du service. Les receveurs régionaux et les receveurs principaux de 1re et de 2e classe peuvent être réintégrés, sur leur demande, dans le grade qu'ils détenaient avant leur nomination à un emploi comptable. Ils sont alors reclassés au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas été nommés à un emploi comptable.

Art. 31. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11567 a 11575 ...................................................... CHAPITRE III Dispositions spéciales

Art. 32. - Aucun agent ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l'autorité directe de son conjoint, de son parent ou de son allié jusqu'au 3e degré inclus. Les agents dont le conjoint, un parent ou son allié jusqu'au 4e degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations relatives à la douane et aux contributions indirectes, à quelque titre que ce soit, ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside ce conjoint, parent ou allié, ou dans laquelle il exerce son activité. Des dispenses expresses peuvent être accordées, après avis de la commission administrative paritaire, par le directeur général des douanes et droits indirects.

Art. 33. - Les agents mis en disponibilité sont tenus, à chaque changement de résidence, de faire connaître immédiatement leur nouvelle adresse à leur dernier chef de service.

Art. 34. - L'exercice effectif des fonctions de chef de service interrégional ou de directeur régional par un agent en service détaché promu à l'un de ces grades pendant la durée de son détachement est subordonné, par décision du directeur général des douanes et droits indirects, à l'accomplissement d'un stage d'un an au maximum à la direction générale ou dans ses services déconcentrés.

Art. 35. - Tout agent nommé et titularisé dans une autre administration est rayé des cadres. Un fonctionnaire issu d'une autre administration ne peut être titularisé dans un emploi de la direction générale des douanes et droits indirects s'il n'a été, au préalable, rayé des cadres de son administration d'origine. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi du corps des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects les fonctionnaires titulaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Les agents détachés dans le corps régi par le présent statut peuvent être intégrés dans ce corps lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectifs des fonctions. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 36. - Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, dans les conditions fixées par le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, être nommés dans un emploi de chef de service interrégional ou de directeur régional ou dans l'un des emplois correspondants prévus à l'article 30. L'acte de nomination fixe le grade, la classe, l'échelon et la date de prise de rang dans cet échelon des administrateurs civils nommés au grade de chef de service interrégional ou de directeur régional ou à un grade correspondant. Les administrateurs civils de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent en outre, sur leur demande, être nommés dans l'un des emplois des services déconcentrés autres que ceux visés ci-dessus. Les intéressés sont nommés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon. Les chefs de service interrégionaux et les directeurs régionaux issus du corps des administrateurs civils peuvent être nommés à un autre emploi des services déconcentrés conformément aux équivalences prévues au tableau de l'article 30.

Art. 37. - Le chef de service technique de 2e et 3e échelon des laboratoires des douanes, le chef adjoint du service technique des laboratoires des douanes, les ingénieurs en chef de laboratoire central et les ingénieurs en chef de classe territoriale des laboratoires des douanes âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de cinq ans de services effectifs accomplis en cette qualité dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional, d'inspecteur principal de 1re classe ou dans l'un des emplois correspondants prévus à l'article 30. Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11567 a 11575 ......................................................

Art. 38. - Les attachés principaux et les attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations audit grade correspondant. Les bénéficiaires de ces dispositions sont classés au grade ou à l'échelon affecté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle que leur aurait donnée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Art. 39. - Tout fonctionnaire de la catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects peut être invité par le directeur général, après avis de la commission administrative paritaire, à se présenter devant un médecin assermenté pour qu'il soit éventuellement décidé s'il doit bénéficier d'un congé de maladie ou d'une mise à la retraite pour invalidité. Le fonctionnaire qui refuse de subir cet examen médical peut faire l'objet d'une suspension et, éventuellement, d'une mesure disciplinaire. CHAPITRE IV Dispositions transitoires

Art. 40. - Par dérogation à l'article 25, les inspecteurs nommés avant le 31 décembre 1988 peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'inspecteur principal dès lors qu'ils justifient de sept ans de services effectifs dans leur grade ou dans un corps de catégorie A et d'au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Art. 41. - Les inspecteurs, les inspecteurs principaux, les receveurs principaux de 2e et 1re classe, les receveurs principaux régionaux, les directeurs adjoints, les directeurs régionaux et les chefs de service interrégionaux en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront reclassés respectivement dans le grade d'inspecteur, d'inspecteur principal de 2e classe, de receveur principal de 2e et 1re classe, de receveur régional, de directeur adjoint, de directeur régional et de chef de service interrégional des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11567 a 11575 ...................................................... L'application du tableau ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de directeur adjoint après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux, dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur, et qui ont été promus au grade de directeur adjoint avant cette date.

Art. 42. - Les services accomplis par les agents visés à l'article 41 ci-dessus sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grades et classes visés à l'article 4 du présent décret.

Art. 43. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11567 a 11575 ......................................................

Art. 44. - A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

Art. 45. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des grades régis par le décret no 57-985 du 30 août 1957 modifié portant statut des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont désormais compétentes à l'égard des grades régis par le présent décret, jusqu'à la désignation des représentants de ces nouveaux grades et conformément aux correspondances établies par l'article 41 ci-dessus.

Art. 46. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 19 et, le cas échéant, à l'article 47 du présent décret.

Art. 47. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.

Art. 48. - Le décret no 57-985 du 30 août 1957 modifié portant statut des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé.

Art. 49. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

Fait à Paris, le 2 août 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT