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LOI no 95-857 du 27 juillet 1995 portant règlement définitif du budget de 1993 (1)


NOR : ECOX9400167L


Art. 1er. - Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1993 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ......................................................

Art. 2. - Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1993 est arrêté à 1 429 813 013 449,34 F. La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi.

Art. 3. - Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1993 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément au tableau B annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ......................................................

Art. 4. - Le montant définif des dépenses civiles en capital du budget général de 1993 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément au tableau C annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ......................................................

Art. 5. - Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 1993 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis conformément au tableau D annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ......................................................

Art. 6. - Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 1993 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis conformément au tableau E annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ......................................................

Art. 7. - Le résultat du budget général de 1993 est définitivement fixé ainsi qu'il suit: ...................................................... ...................................................... ...................................................... La répartition de ces sommes fait l'objet du tableau F annexé à la présente loi.

Art. 8. - Les résultats des budgets annexes sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget, conformément au tableau G annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ......................................................

Art. 9. - I. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés, pour 1993, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits et ces autorisations de découverts sont répartis par catégorie de comptes et ministère gestionnaire, conformément au tableau I annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ...................................................... II. - Les soldes, à la date du 31 décembre 1993, des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés aux sommes ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ...................................................... III. - Les soldes arrêtés au II sont reportés à la gestion 1994, à l'exception d'un solde débiteur de 654 020 717,86 F concernant les comptes de prêts et d'un solde débiteur de 55 703 183,50 F concernant les comptes d'opérations monétaires qui font l'objet d'une affectation par l'article 15. La répartition, par ministère, des sommes fixées au II est donnée au tableau I annexé à la présente loi.

Art. 10. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor définitivement clos au titre de l'année 1993 sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ......................................................

Art. 11. - Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat est arrêté au 31 décembre 1993 à la somme de 18 038 213 791,96 F, conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ......................................................

Art. 12. - Il est fait remise à la République d'Ethiopie d'une somme de 4 612 332,03 F en principal, restant due au titre de créances détenues par l'Etat français sur l'ancienne Compagnie de chemin de fer franco-éthiopien dans le cadre de la convention du 8 mars 1909 et de l'échange de lettres des 31 août et 23 septembre 1960 ainsi que du traité du 12 novembre 1959.

Art. 13. - I. - Est définitivement apuré par transport en augmentation du découvert du Trésor le solde débiteur d'un montant de 37 534,56 F figurant dans les écritures du Trésor français et correspondant aux avoirs à la Banque khmère pour le commerce de la représentation diplomatique française à Phnom Penh lors de sa fermeture en 1975. II. - Est définitivement apuré par transport en augmentation du découvert du Trésor le solde débiteur d'un montant de 313 618,27 F figurant dans les écritures du Trésor français et correspondant aux avoirs à la Banque centrale somalienne de la représentation diplomatique française à Mogadiscio lors de sa fermeture en 1991.

Art. 14. - I. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 209 448,05 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date du 27 mai 1987, du 8 novembre 1989 et du 3 juin 1992 au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. II. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 1 698 971,00 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date du 17 février 1992 et du 18 avril 1994 au titre du ministère de l'industrie. III. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 715 047,98 F pour la période de 1982 à 1984 et de 150 000,00 F pour la période de 1985 à 1987, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date du 10 novembre 1988 et des 7 avril et 29 juin 1994 au titre du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme. IV. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 2 766 626,58 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date du 19 janvier 1983, du 4 juillet 1985, du 9 octobre 1987, du 25 juin 1991 et du 10 juin 1993 au titre du ministère de la jeunesse et des sports.

Art. 15. - I. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux articles 7, 9 (III) et 11, sont transportées en augmentation des découverts du Trésor: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ...................................................... II. - La somme mentionnée ci-après et visée à l'article 10 est transportée en atténuation des découverts du Trésor: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ...................................................... III. - Les sommes mentionnées ci-après et visées au III de l'article 9 sont transportées en augmentation des découverts du Trésor: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ...................................................... IV. - Les sommes mentionnées aux articles 12 et 13 sont transportées en augmentation des découverts du Trésor: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 29/07/95 Page 11281 a 11286 ......................................................

Art. 16. - L'article 32 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un II ainsi rédigé: << II. - Le document prévu à l'article 132 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 septembre 1991) est accompagné d'un état récapitulatif des dépenses de l'Etat, pour l'ensemble des titres et des ministères, effectuées dans chaque région, ainsi que d'une répartition par région des dépenses et des prélèvements sur recettes de l'Etat qui constituent des affectations aux collectivités territoriales. << Un état des crédits affectés à l'effort public d'aménagement est annexé, chaque année, au projet de loi de finances. Cet état récapitule les dépenses d'investissement direct et les subventions d'équipement de l'Etat ainsi que les dépenses d'équipement des organismes, quel que soit leur statut, accomplissant une mission de service public, consacrées à la mise en oeuvre du schéma national d'aménagement et de développement du territoire, des schémas sectoriels, des contrats de plan et des lois de programme. << Les états mentionnés dans les deux alinéas ci-dessus récapitulent les dépenses effectives du dernier exercice connu et les crédits disponibles au 30 juin de l'année en cours. << Un état des actions conduites en France depuis 1989 avec le financement des fonds structurels communautaires est annexé, chaque année, au projet de loi de finances. Cet état retrace notamment, au moyen des états de rattachement de crédits et de dotation effective à chaque personne morale concernée, les flux financiers réels à destination de la France. Il distingue les rattachements au budget de l'Etat pour chaque ministère, les délégations aux préfets, le cas échéant, et les dotations aux destinataires finaux. >>

Art. 17. - L'article 68 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un VI ainsi rédigé: << VI. - A compter de 1998, un rapport rendant compte des résultats obtenus au titre de la réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales est annexé au projet de loi de finances de l'année. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 juillet 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
(1) Travaux préparatoires: loi no 95-857. Assemblée nationale : Projet de loi no 1842; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2118; Avis de M. Pierre Favre, au nom de la commission de la défense, no 2127; Discussion et adoption le 4 juillet 1995. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 351 (1994-1995); Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 363 (1994-1995); Discussion et adoption le 13 juillet 1995. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 2164; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2166; Discussion et adoption le 20 juillet 1995. Nota. - Les tableaux annexés à la présente loi font l'objet d'une pagination spéciale (R.D.B.) annexée au Journal officiel de ce jour.