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Décret no 95-842 du 13 juillet 1995 modifiant le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur


NOR : MENU9501271D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée, et notamment ses articles 22 et 23; Vu le décret no 61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités; Vu le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 février 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 90-1011 DU 14 NOVEMBRE 1990 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

Art. 1er. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 14 novembre 1990 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. >>

Art. 2. - L'article 3 du décret du 14 novembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application du tableau annexé au décret du 7 septembre 1961 susvisé, de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. >> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président, en cas d'empêchement de ce dernier. >>

Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 14 novembre 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est auteur de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier. << Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue. >>

Art. 4. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 16 du décret du 14 novembre 1990 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. >>

Art. 5. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 21 du décret du 14 novembre 1990 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. >>

Art. 6. - Dans le décret du 14 novembre 1990 susvisé, l'expression: << personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé >> est remplacée par les dispositions suivantes: << personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités >>. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 92-657 DU 13 JUILLET 1992 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PLACES SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Art. 7. - Le sixième alinéa de l'article 7 du décret du 13 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. >>

Art. 8. - A l'article 8 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions. >>

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 13 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres et celui des personnes mentionnées à l'article 12 désignés en dehors du conseil d'administration prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres et personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs; leur mandat est renouvelable. >>

Art. 10. - L'article 14 du décret du 13 juillet 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante: << Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article 13 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article 10. >> II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1o de l'article 2, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité. >>

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 13 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire, qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites, ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles 6 et 15 à 18. >>

Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 13 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << La formation compétente à l'égard d'un usager mentionné au c du 2o de l'article 2 doit statuer au plus tard le 15 novembre de l'année au cours de laquelle s'est déroulée la session d'examen. >>

Art. 13. - Après le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article 23, ou leur représentant. >>

Art. 14. - Le dernier alinéa de l'article 35 du décret du 13 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque la sanction prononcée est la révocation ou l'interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 20, 30et 40 de l'article 41 du présent décret, il en est fait mention au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Cette mention précise le nom de l'intéressé et les motifs de la sanction. >>

Art. 15. - La dernière phrase de l'article 40 du décret du 13 juillet 1992 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de cet examen ou de ce concours. La nullité est prononcée par l'autorité habilitée à délivrer le diplôme ou, pour les concours, par l'autorité ayant la responsabilité de l'admission. << Les sanctions prévues au 3o du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4o, 5o, et 6o entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations. >>

Art. 16. - L'article 41 du décret du 13 juillet 1992 susvisé est modifié comme suit: I. - Aux 2o, 3o et 4o du premier alinéa, les mots: << établissement public d'enseignement supérieur >> sont remplacés par les mots: << établissement public dispensant des formations post-baccalauréat >>. II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'examen qui est prononcée par l'autorité habilitée à délivrer le diplôme. >>

Art. 17. - Dans le décret du 13 juillet 1992 susvisé, l'expression: << personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé >> est remplacée par les dispositions suivantes: << personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé >>. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 18. - Le secrétaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en fonction à la date de publication du présent décret, exerce les fonctions de vice-président pour la durée restant à courir de son mandat de membre de la formation disciplinaire.

Art. 19. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, JEAN DE BOISHUE