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Décret no 95-832 du 5 juillet 1995 modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatif aux greffiers des tribunaux de commerce


NOR : JUSB9510179D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment le titre II du livre VIII (partie Réglementaire); Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 821-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 821-1. - Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. << Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat. << Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président. << Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article , un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté. << Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes. >>
Art. 2. - L'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 821-2. - Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe. << Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges. << Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe. << Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée. << Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux. << Il tient à jour la documentation générale du tribunal. << Il assure l'accueil du public. >>
Art. 3. - L'article R. 821-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 821-3. - Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction. >>
Art. 4. - Dans les tribunaux de commerce où les fonctions d'assistance administrative du président de la juridiction sont assurées par des agents de l'Etat ou par des agents mis à la disposition du service public de la justice par les collectivités territoriales en application de l'article 87 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les dispositions de l'article 1er du présent décret entreront en vigueur à compter de la cessation des fonctions de chacun des agents concernés.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON