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Décret no 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel


NOR : JUSC9520431D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public; Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions relatives au magistrat statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes: << Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul en application des dispositions législatives du présent code, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres. >>

Art. 2. - Il est ajouté après l'article R. 17 du même code un article R. 17-1 ainsi rédigé: << Art. R. 17-1. - Les dispositions du 7o de l'article L. 4-1 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50 000 F. >>

Art. 3. - Il est ajouté après l'article R. 17-1 du même code un article R. 17-2 ainsi rédigé: << Art. R. 17-2. - Ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêt et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 8-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. << Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7o de l'article L. 4-1 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. << Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles. >>

Art. 4. - Il est ajouté après l'article R. 17-2 du même code un article R. 17-3 ainsi rédigé: << Art. R. 17-3. - Pour les affaires visées à l'article L. 4-1, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article . >>

Art. 5. - L'article R. 191 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 191. - A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière. << Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent. >>

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article R. 196, les mots: << ou par le magistrat mentionné à l'article L. 4-1 >> sont insérés après les mots: << par un membre de la formation de jugement >>.

Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article R. 200 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Les noms du ou des magistrats qui ont rendu la décision y sont mentionnés. >>

Art. 8. - Il est ajouté à l'article R. 201 du même code un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes: << Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le président du tribunal) >>, ou << Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué). >>

Art. 9. - Il est ajouté à l'article R. 204 du même code un troisième alinéa ainsi rédigé: << Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. >> CHAPITRE II Dispositions relatives à l'exécution des décisions des juridictions administratives

Art. 10. - Il est ajouté à l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un 6o ainsi rédigé: << 6o Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. >>

Art. 11. - Il est inséré à l'article R. 116 du même code un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci. >>

Art. 12. - Il est ajouté au chapitre VI du titre II du livre II du même code la section VIII ainsi conçue: << Section VIII << L'exécution de la décision << Art. R. 222. - En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. << Art. R. 222-1. - La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222-1 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. << Art. R. 222-2. - La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai. << Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. << Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt définitif de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci. << Art. R. 222-3. - Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 8-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. << Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. << Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. << Art. R. 222-4. - Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. << Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. << Art. R. 222-5. - A l'issue de chaque année civile, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administative d'appel rendent compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés d'exécution qui leur ont été soumises. Le cas échéant, il est fait mention de ces difficultés au rapport annuel du Conseil d'Etat. >>

Art. 13. - L'article R. 245 du même code est abrogé.

Art. 14. - Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 susvisé et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des arrêts des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat.

Art. 15. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1995.

Art. 16. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 17. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON