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Décret no 95-817 du 23 juin 1995 portant publication de l'accord de coopération culturelle, éducative, technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie, signé à Zagreb le 24 octobre 1994 (1)


NOR : MAEJ9530063D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle, éducative, technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie, signé à Zagreb le 24 octobre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE
(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1995. A C C O R D DE COOPERATION CULTURELLE, EDUCATIVE, TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie, ci-après dénommés les Parties, Respectueux des principes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki et de la Charte de Paris sur la nouvelle Europe; Egalement désireux de développer la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la technique, des sciences et des technologies; Convaincus de l'importance d'une telle coopération pour l'accès vers l'espace culturel européen, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Chacune des Parties favorise la diffusion de la culture de l'autre Partie sur son territoire. Les Parties encouragent l'activité des établissements culturels existant ou qui viendraient à être ouverts sur leurs territoires respectifs par l'autre Partie tels que centres ou instituts culturels, Alliances françaises, salles de lecture et prennent dans le cadre de leurs législations toutes les dispositions susceptibles de faciliter leur fonctionnement. Elles facilitent les contacts entre personnalités du monde intellectuel et artistique des deux Etats, et soutiennent en particulier la coopération entre experts de la gestion culturelle, de la formation aux métiers de la culture et du patrimoine. Elles assurent une diffusion aussi large que possible des livres et autres publications d'un Etat dans l'autre et soutiennent la coopération entre organismes d'édition des deux Etats permettant d'accroître les activités d'édition et de traduction. Elles favorisent les échanges de manifestations artistiques (théâtre, musique, danse, arts plastiques...). Elles privilégient les coproductions, les rencontres d'artistes et de professionnels de la culture, ainsi que la formation, notamment par l'organisation de stages ou l'attribution de bourses d'études. Elles soutiennent la collaboration en matière de protection des droits des créateurs (droits d'auteurs et droits voisins). Elles aident et favorisent toute forme de coopération entre les archives, les musées, les bibliothèques et autres institutions culturelles en facilitant l'accès à leurs fonds aux spécialistes et chercheurs de l'autre Etat. Ces facilités seront mutuellement accordées dans le cadre des réglementations en vigueur dans l'autre Etat et pourront faire éventuellement l'objet d'accords particuliers entre les établissements spécialistes intéressés. Les deux Parties encouragent la coopération dans le domaine de la protection et de la préservation du patrimoine culturel. Article 2 Chaque Partie encourage l'enseignement et la diffusion sur son territoire de la langue de l'autre Partie. Les deux Parties concourent à toutes formes de coopération dans le domaine de l'éducation comme: - les activités des lectorats de français et de croate, notamment au niveau universitaire; - la participation, dans le cadre d'une coopération universitaire, d'étudiants et de spécialistes à des cours et séminaires de langue et littérature françaises et croates; - l'échange d'élèves et d'étudiants; - la coopération entre établissements scolaires, notamment dans le cadre des appariements, et entre établissements d'enseignement supérieur; - l'échange d'informations et de publications scientifiques et pédagogiques; - le développement de l'enseignement du français, en Croatie, notamment dans le cadre d'un enseignement précoce et celui des filières bilingues; - le développement de l'enseignement complémentaire en langue et culture croate destiné aux enfants croates ou d'origine croate résidant en France; - la coopération éducative visant la formation de formateurs et l'enseignement à distance, ainsi que la formation professionnelle et l'enseignement technique, notamment les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme; - la coopération dans le domaine de la recherche linguistique, dictionnaires bilingues, grammaires et manuels, et de la traduction-interprétariat. Les Parties encouragent la reconnaissance réciproque des certificats, diplômes et titres délivrés par leurs établissements d'enseignement. Article 3 Les Parties favorisent le développement des échanges directs dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse et du cinéma, en particulier entre organismes et professionnels et privilégient les actions de formation. Article 4 Les Parties encouragent la coopération entre leurs communautés et institutions scientifiques, y compris universitaires, dans des domaines d'intérêt récriproque concernant aussi bien les sciences exactes et appliquées, la technologie que les sciences humaines et sociales. A cet effet, elles soutiennent en particulier: - la coopération entre établissements ou institutions scientifiques; - les échanges d'informations et de publications scientifiques; - les séjours de longue durée des chercheurs des deux Etats au niveau postdoctoral; - les codirections de thèses; - les échanges d'enseignants et de chercheurs pour des missions d'études et des travaux de recherche communs; - les liens directs entre laboratoires; - l'organisation en commun de séminaires et autres réunions associant des scientifiques des deux Etats sur des thèmes d'intérêt commun; - la protection de la propriété intellectuelle. Les Parties, afin de stimuler la coopération technique, scientifique et technologique, s'efforcent de conduire ensemble des projets de collaboration d'intérêt commun évalués par leurs experts. Article 5 Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des domaines techniques, à déterminer d'un commun accord, en fonction des besoins. La Partie française est disposée, en particulier, à apporter son concours pour une coopération en matière d'aide à la gestion publique, notamment formation de cadres administratifs et coopération juridique, et d'aide à la mise en oeuvre de réformes économiques. La Partie française est prête à mener des expertises et à offrir son conseil, si la Partie croate le souhaite, puis à privilégier des actions de formation, sur place ou en France. Des mises à niveau linguistique sont organisées, en tant que de besoin, à l'attention des futurs stagiaires croates. Article 6 Les Parties encouragent les échanges de jeunes, tant dans les domaines culturel que sportif. Elles mettent l'accent sur les contacts directs entre organisations gouvernementales et non gouvernementales, associations et fédérations, ainsi que sur la formation des jeunes. Article 7 Les Parties encouragent les diverses formes de la coopération décentralisée, complémentaire de la coopération entre Etats: relations directes entre personnes et institutions, jumelages, coopération et échanges entre collectivités locales. Article 8 Les Parties se concertent pour les projets d'intérêt commun entrant dans le cadre de programmes multilatéraux, notamment ceux de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et des organes des Nations Unies, pour une harmonisation des programmes de coopération culturelle, éducative, scientifique, technologique et technique. Article 9 Afin de mettre en oeuvre les principes de cet Accord, il est créé une Commission mixte intergouvernementale de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique. Celle-ci se réunit régulièrement, alternativement en France et en Croatie, pour élaborer des programmes d'échanges culturels, éducatifs, scientifiques, techniques et technologiques, fixer les axes prioritaires de la coopération et définir les modalités pratiques de son exécution. Sa composition sera précisée par échange de lettres. Les Parties définissent sous la forme d'un arrangement particulier, par voie diplomatique, le statut de leurs personnels de coopération. Article 10 Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation nationale pour l'entrée en vigueur du présent Accord; celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer. Fait à Zagreb le 24 octobre 1994, en double exemplaire original, chacun en langues française et croate, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: ALAIN LAMASSOURE, Ministre délégué aux Affaires européennes Pour le Gouvernement de la République de Croatie: MATE GRANIC, Ministre des Affaires étrangères