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Décret no 95-808 du 20 juin 1995 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération


NOR : COPX9500882D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres; Vu le décret no 59-887 du 25 juillet 1959 relatif au financement des opérations d'aide et de coopération prévues par le décret no 59-462 du 27 mars 1959 modifié; Vu le décret no 59-888 du 25 juillet 1959 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des missions permanentes d'aide et de coopération; Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger; Vu le décret no 86-1041 du 17 septembre 1986, modifié par le décret no 95-53 du 16 janvier 1995, relatif à l'organisation du ministère de la coopération; Vu le décret no 93-1210 du 4 novembre 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du 17 mai 1995 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret du 18 mai 1995 relatif à la composition du Gouvernement; Vu le décret no 95-751 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, Décrète:

Art. 1er. - M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération, exerce, par délégation du ministre des affaires étrangères, les attributions prévues par le présent décret. Il est chargé de la coopération au développement avec les Etats francophones d'Afrique au Sud du Sahara, ceux de l'océan Indien, la République de Madagascar ainsi qu'avec les Etats dont la liste figure en annexe. En liaison avec le ministre des affaires étrangères, il assure la négociation et veille à l'exécution des traités et accords de coopération avec ces Etats, à l'exception de ceux concernant la politique étrangère et la défense dont il est tenu informé. Il veille à favoriser la cohérence des actions d'aide au développement envers ces pays. A cette fin, il est consulté sur les interventions publiques et sur toute décision pouvant avoir une incidence sur leur développement. A ce titre, il est associé aux négociations les concernant avec les institutions financières internationales et participe aux réunions entre bailleurs de fonds qu'elles organisent, y compris celles des groupes consultatifs de la Banque mondiale. A la demande du ministre des affaires étrangères, il peut être chargé de certaines missions et actions d'aide au développement pour d'autres pays.
Art. 2. - Le ministre délégué à la coopération participe à la définition de la politique française d'aide au développement. Il suit les actions de la Communauté européenne en matière d'aide au développement. Il est associé aux négociations internationales relatives aux questions de développement. A la demande du ministre des affaires étrangères et dans les domaines qui relèvent de sa compétence, il peut conduire des négociations internationales relatives au développement, notamment celles menées dans le cadre de l'Union européenne. Par délégation du ministre des affaires étrangères, il peut représenter le Gouvernement au conseil des ministres prévu par la convention A.C.P.-C.E. signée à Lomé le 15 décembre 1989.
Art. 3. - Par délégation du ministre des affaires étrangères, le ministre délégué préside le comité directeur du fonds d'aide et de coopération et ordonnance ces crédits; il est consulté sur l'utilisation des crédits d'ajustement structurel ainsi que des dons-projets destinés aux pays visés à l'article 1er.
Art. 4. - Pour l'exercice de ses missions à l'égard des pays visés à l'article 1er du présent décret, le ministre délégué dispose de la direction du développement, de la direction de l'administration générale, de la délégation de l'inspection générale, de la mission militaire de coopération, du service de la coordination géographique et des études, de la cellule d'urgence et de veille. Il dispose en outre des services énumérés par le décret du 4 novembre 1993 susvisé, notamment la direction des affaires africaines et malgaches, la direction d'Amérique et la direction d'Asie et d'Océanie. Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.
Art. 5. - Le ministre délégué à la coopération gère les missions permanentes de coopération et d'action culturelle qui sont sous l'autorité de l'ambassadeur. Il correspond directement avec les ambassadeurs auprès des Etats visés à l'article 1er du présent décret et leur adresse des instructions pour les affaires de sa compétence. Cette correspondance est communiquée au ministre des affaires étrangères. Le ministre délégué à la coopération est consulté sur la nomination des ambassadeurs auprès des Etats visés à l'article 1er du présent décret. Il propose, en accord avec le ministre des affaires étrangères, la nomination des chefs de mission de coopération et d'action culturelle.
Art. 6. - M. Jacques Godfrain reçoit délégation permanente du ministre des affaires étrangères pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions mentionnées dans le présent décret. Il contresigne, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, les décrets relevant de ses attributions.
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué à la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1995.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre délégué à la coopération, JACQUES GODFRAIN Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE