J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences


NOR : RESX9500029D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 28 novembre 1994 et du 20 janvier 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 1er. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé est abrogée. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFERENCES

Art. 2. - Les articles 22 à 30 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 22. - Les maîtres de conférences sont recrutés par des concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline. << Art. 23. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir. << Ces emplois sont ouverts au titre d'une section du Conseil national des universités avec, le cas échéant, précision de leurs caractéristiques. Ces caractéristiques sont définies par référence aux spécialités de la section au titre de laquelle l'emploi est ouvert ou d'une ou plusieurs autres sections. Dans ce dernier cas, les commissions de spécialistes concernées délibèrent conjointement, pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur. << Art. 24. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième et un troisième concours. << I. - Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. << Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés, par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 26 ci-après, de la possession des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces dispenses ne sont accordées que pour l'année au titre de laquelle la candidature est présentée. << Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. << II. - Un deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours, en possession de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article . << Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles, ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires et titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article . << III. - Un troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes: << 1o Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions; << 2o Enseignants associés à temps plein, ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans, s'ils sont en fonctions au 1er janvier de l'année du concours, ou pendant trois ans au moins, s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours. << IV. - Dans la limite de 10 p. 100 des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, les concours prévus au III du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire, en vue de procéder à des recrutements comme maître de conférences de 1re classe. << Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national. << Art. 25. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre. << Art. 26. - I. - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente examine les titres et travaux des candidats. Elle entend, pour chaque candidature, les rapports des deux rapporteurs désignés par son président. Après avoir délibéré, elle établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. << L'un des deux rapporteurs désignés pour chaque candidature peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport. << II. - Il est procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et membres de corps assimilés et qui est présidée par l'un d'entre eux, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus. << III. - A l'issue des auditions, la commission de spécialistes dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste, qui comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours, est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur par le chef d'établissement. << Art. 27. - I. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes des établissements. << II. - Les dossiers des candidats figurant sur cette liste sont examinés par un jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section. << Le membre du jury qui perd la qualité de membre du Conseil national des universités après transmission au président de la section concernée de la liste mentionnée au I du présent article continue à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours. << Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées. << III. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de fonctionnement des jurys, et notamment les conditions dans lesquelles le président peut être remplacé en cas d'empêchement, les conditions de désignation des rapporteurs membres du jury, qui sont au nombre de deux pour chaque candidat, ainsi que les conditions du recours éventuel à des experts extérieurs au jury chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. << Art. 28. - I. - La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue. << La liste de classement est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé, propose, pour chaque emploi à pourvoir, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la liste de classement lui a été transmise, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste de classement. << La proposition du conseil d'administration est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur. << II. - Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition mentionnée ci-dessus. << III. - A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants. << Art. 29. - Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article . << I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé. La commission est composée pour moitié de professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. Elle est présidée par un professeur ou un membre d'un corps assimilé. La commission mixte examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport. Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes. << La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport. << II. - Les dossiers des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes sont examinés par le Conseil national des universités dans les conditions prévues à l'article 27. << III. - La liste des candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission de spécialistes établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue. << La liste de classement est transmise par le chef d'établissement à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. << IV. - Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission. << V. - L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste de classement proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste. << La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur. << VI. - Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent. << Art. 30. - Si, à l'issue de la procédure prévue aux articles 26 à 29, tous les emplois n'ont pas été pourvus, des concours peuvent à nouveau être organisés, au titre de la même année, pour pourvoir les emplois restés vacants, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 24, sans que les emplois soient préalablement ouverts à la mutation. << I. - Peuvent seuls se présenter aux concours prévus au présent article les candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités lors de l'examen prévu à l'article 27. << II. - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente établit la liste de classement des candidats, comportant au maximum cinq noms, dans les conditions prévues à l'article 26. << La liste de classement est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant dans les conditions prévues à l'article 28, propose, pour chaque emploi à pourvoir, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la liste de classement lui a été transmise, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste de classement. << La proposition du conseil d'administration est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur. << Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition mentionnée ci-dessus. << III. - A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants. << IV. - Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la commission mixte mentionnée au I de l'article 29 examine les candidatures dans les conditions prévues à ce même article et transmet son avis à la commission de spécialistes. << La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, classe au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport. << La liste de classement est transmise à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école, qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. << Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste de classement. << L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste de classement. << La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur. << Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent. >>

Art. 3. - L'article 32 du même décret est modifié comme suit: I. - Le deuxième et le cinquième alinéa sont supprimés; II. - Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants: << A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. << Le conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal émet un avis sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires. Le président ou le directeur de l'établissement transmet cet avis, accompagné de l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de celui du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université, à la commission de spécialistes qui formule une proposition. << En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration dont la proposition se substitue à celle de la commission de spécialistes. Les propositions défavorables font l'objet d'un rapport motivé. << Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément à la proposition, selon le cas, de la commission de spécialistes ou du conseil d'administration. >>

Art. 4. - L'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 35. - Les emplois ouverts au titre du I de l'article 24 sont préalablement offerts à la mutation. >>

Art. 5. - L'article 40 du même décret est modifié comme suit: I. - Au deuxième alinéa, le terme: << excéder >> est remplacé par les termes: << être inférieur à >>; II. - Au troisième et au sixième alinéa, les termes: << en formation restreinte aux présidents, vice-présidents et assesseurs des commissions de section >> sont remplacés par les termes: << en formation restreinte aux présidents, vice-présidents et assesseurs des sections >>.

Art. 6. - L'article 40-2 du même décret est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les termes: << ou cadre d'emplois >> sont ajoutés après les termes: << sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps >>; II. - Au 7o du premier alinéa, les termes: << appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences >> sont ajoutés après les termes: << Les fonctionnaires >>.

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 40-3 du même décret, les termes: << dans son corps d'origine >> sont remplacés par les termes: << dans son corps ou cadre d'emplois d'origine >>.

Art. 8. - L'article 40-5 du même décret est modifié comme suit: I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans, solliciter leur intégration dans ce corps. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente. << Les propositions des instances mentionnées à l'alinéa précédent doivent, en outre, recueillir pour les candidats n'appartenant pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités. >> II. - Au dernier alinéa, les termes: << corps d'origine >> sont remplacés par les termes << corps ou cadre d'emplois d'origine >> et les termes << services accomplis >> sont remplacés par les termes: << services effectifs accomplis >>. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES

Art. 9. - Les articles 42 à 49-4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 42. - Les professeurs des universités sont recrutés: << 1o Dans toutes les disciplines, par des concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline; << 2o Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ainsi que dans les disciplines pharmaceutiques: << a) Par les concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur; << b) Au choix, dans la limite du tiers des emplois offerts au a ci-dessus. << Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux recrutements organisés en application du présent article . << Art. 43. - Les concours par établissement mentionnés au 1o de l'article 42 sont organisés selon les modalités définies au présent article . << I. - Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. << Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par les commissions de spécialistes, siégeant en application de l'article 45, de la possession de l'habilitation à diriger des recherches. Ces dispenses ne sont accordées que pour l'année au titre de laquelle la candidature est déposée. << Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. << II. - Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines autres que les disciplines juridiques, politiques, économiques, de gestion et les disciplines pharmaceutiques, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître assistant titulaire ou stagiaire. << III. - Dans la limite du neuvième des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines autres que les disciplines juridiques, politiques, économiques, de gestion et les disciplines pharmaceutiques, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître assistant titulaire ou stagiaire et sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi. Ces concours sont également ouverts aux maîtres de conférences qui ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. << IV. - Dans la limite du neuvième des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés: << 1o Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins dix ans d'activité professionnelle effective dans les treize ans qui précèdent; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions; << 2o Aux enseignants associés à temps plein, ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans s'ils sont en fonctions au 1er janvier de l'année du concours ou pendant trois ans s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours. << Les concours prévus au IV du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire soit pour des nominations comme professeurs de première classe, soit, dans la limite de 1 p. 100 des emplois offerts aux concours, pour des nominations comme professeurs de classe exceptionnelle. << Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au III du présent article peuvent être maintenus dans l'intérêt du service en mission de coopération pour une période de deux ans au plus. << Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national. << Art. 44. - Les concours prévus au 1o de l'article 42 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir. << Ces emplois sont ouverts au titre d'une section du Conseil national des universités, avec, le cas échéant, précision de leurs caractéristiques. Ces caractéristiques sont définies par référence aux spécialités de la section au titre de laquelle l'emploi est ouvert ou d'une ou plusieurs autres sections. Dans ce dernier cas, les commissions de spécialistes concernées délibèrent conjointement, pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur. << Art. 45. - Les concours prévus à l'article 43 se déroulent dans les conditions fixées ci-après et précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. << I. - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente examine les titres et travaux des candidats. Elle entend pour chaque candidature les rapports des deux rapporteurs désignés par son président. Après avoir délibéré, elle établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. << L'un des deux rapporteurs désignés pour chaque candidature peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport. << II. - Il est procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission est composée exclusivement de professeurs titulaires et de membres de corps assimilés. Elle transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus. << III. - A l'issue des auditions, la commission de spécialistes dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste, qui comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours, est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur par le chef d'établissement. << Art. 46. - I. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes des établissements. << II. - Les dossiers des candidats figurant sur cette liste sont examinés par un jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section. << Le membre du jury qui perd la qualité de membre du Conseil national des universités après transmission au président de la section concernée de la liste mentionnée au I du présent article continue à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours. << Le jury examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats qui seront auditionnés. << III. - Il est procédé à l'audition des candidats selon des modalités identiques pour un même concours, soit par le jury, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée, en son sein, par le jury à la demande de son président. Cette sous-commission transmet au jury son avis sur les candidats entendus. << Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées. << IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de fonctionnement des jurys et notamment les conditions dans lesquelles le président peut être remplacé en cas d'empêchement, les conditions de désignation des rapporteurs membres du jury ainsi que les conditions du recours éventuel à des experts extérieurs au jury chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. << Art. 47. - I. - La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue. << La liste de classement est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé, propose pour chaque emploi à pourvoir, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la liste de classement lui a été transmise, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste de classement. << La proposition du conseil d'administration est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur. << II. - Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition mentionnée ci-dessus. << III. - A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants. << Art. 48. - Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article . << I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé. La commission est composée de professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. La commission mixte examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. L'avis est annexé au rapport. Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte, qui transmet son avis à la commission de spécialistes. << La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs. L'avis est annexé au rapport. << II. - La qualification des candidats sélectionnés par les établissements est appréciée par le Conseil national des universités dans les conditions prévues à l'article 46. << III. - La liste des candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission de spécialistes établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue. << La liste de classement est transmise par le chef d'établissement à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école, qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. << IV. - Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission. << V. - L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste de classement. << La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur. << VI. - Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent. << Art. 49. - Si, à l'issue de la procédure prévue aux articles 45 à 48, tous les emplois n'ont pas été pourvus, des concours peuvent à nouveau être organisés, au titre de la même année, pour pourvoir les emplois restés vacants, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 43, sans que les emplois soient préalablement ouverts à la mutation. << I. - Peuvent seuls se présenter aux concours prévus au présent article les candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités lors de l'examen prévu à l'article 46. << II. - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente établit la liste de classement des candidats, comportant au maximum cinq noms, dans les conditions prévues à l'article 45. << La liste de classement est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant dans les conditions prévues à l'article 47, propose, pour chaque emploi à pourvoir, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la liste de classement lui a été transmise, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste de classement proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. << La proposition du conseil d'administration est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur. << Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition mentionnée ci-dessus. << III. - A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants. << IV. - Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la commission mixte mentionnée au I de l'article 48 examine les candidatures dans les conditions prévues à ce même article et transmet son avis à la commission de spécialistes. << La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, classe au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport. << La liste de classement est transmise à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. << Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste de classement. << L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste de classement. << La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur. << Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent. << Art. 49-1. - Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ainsi que dans les disciplines pharmaceutiques, les professeurs des universités sont recrutés par la voie des concours nationaux d'agrégation, par des concours par établissement organisés en application du IV de l'article 43 et au choix selon les modalités prévues par l'article 49-3. << Art. 49-2. - Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, ainsi que dans les disciplines pharmaceutiques, un concours national d'agrégation est organisé pour chaque discipline correspondant à une section du Conseil national des universités. << I. - Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article . Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée. << Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. << II. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts au concours et, dans les disciplines pharmaceutiques, les spécialités au sein de chaque discipline ainsi que le nombre des emplois offerts au titre de chacune de ces spécialités. << Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation du concours et le contenu des épreuves. Pour les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, ces épreuves doivent comporter une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons; l'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon. Pour les disciplines pharmaceutiques, les épreuves doivent comporter une appréciation des titres, travaux et services des candidats ainsi qu'un entretien et une épreuve pédagogique; l'admissibilité est prononcée après l'appréciation des titres, travaux et services et l'entretien avec le candidat. << III. - Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury. Quatre au moins de ces membres doivent être professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury peuvent être choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi des personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé, connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée. << Les candidats déclarés admis font l'objet d'un classement au sein de chaque concours avec mention, dans les disciplines pharmaceutiques, pour chaque candidat, de la spécialité au titre de laquelle il a concouru. << Les candidats admis, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés. Dans les disciplines pharmaceutiques, les affectations des candidats ont lieu dans les mêmes conditions sur l'un des emplois de la spécialité dans laquelle ils ont concouru. << Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves des concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français, même si, ultérieurement, ils acquièrent la nationalité française. << Art. 49-3. - Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et dans les disciplines pharmaceutiques, les recrutements prévus au b du 2o de l'article 42 sont organisés dans chaque discipline correspondant à une section du Conseil national des universités. << I. - Ces recrutements sont ouverts aux maîtres de conférences et aux maîtres-assistants relevant de la discipline, titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du recrutement, dix années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant titulaire ou stagiaire. << Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par décision de la commission de spécialistes mentionnée au présent article . Ces dispenses sont accordées pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée. << Le nombre des recrutements effectués en application du présent article est égal au tiers des emplois offerts au précédent concours d'agrégation dans la discipline. Lorsque le nombre des emplois offerts au titre de l'agrégation n'est pas un multiple de trois, le reste est reporté pour entrer dans le calcul du prochain recrutement dans la discipline effectué au titre du présent article . << II. - Les candidatures sont examinées par la commission de spécialistes concernée de l'établissement où est affecté le candidat. Pour chaque candidat, la commission de spécialistes puis le conseil d'administration de l'établissement formulent un avis. Lorsque le candidat est affecté dans un institut ou une école faisant partie d'une université, l'avis de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école se substitue à celui du conseil d'administration. Les instances prévues au présent alinéa siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à l'emploi postulé. << Ces candidatures sont ensuite soumises à la section compétente du Conseil national des universités. << III. - La section compétente du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats retenus pour l'audition. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au double du nombre des emplois offerts à ce mode de recrutement. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la section. Les rapporteurs peuvent recueillir l'avis écrit d'experts extérieurs. L'avis est annexé au rapport. << L'audition des candidats est effectuée par la section compétente du Conseil national des universités qui, après une discussion avec chaque candidat portant sur ses travaux et sur son activité pédagogique, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a d'emplois offerts à ce mode de recrutement dans la discipline. << Les candidats inscrits sur cette liste et nommés professeurs des universités sont affectés à un établissement après avis du président ou du directeur de celui-ci. Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque, en application du II du présent article , le conseil d'administration et la commission de spécialistes de l'établissement concerné ont donné un avis favorable concernant un seul des candidats retenus. << Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions d'application du présent article . >>

Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les emplois ouverts au titre du I de l'article 43 et de l'article 49-2 sont préalablement offerts à la mutation. >>

Art. 11. - L'article 56 du même décret est modifié comme suit: I. - Au deuxième alinéa, le terme: << excéder >> est remplacé par les termes: << être inférieur à >>. II. - Au troisième et au sixième alinéa, les termes: << en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de commissions de section >> sont remplacés par les termes: << en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section >>.

Art. 12. - L'article 57 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil scientifique de l'établissement. >> II. - Au dernier alinéa, les termes: << siégeant en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de commissions de section >> sont remplacés par les termes: << siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section >>.

Art. 13. - L'article 58-1 du même décret est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les termes: << ou cadre d'emplois >> sont ajoutés après les termes: << sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps >>. II. - Le 4o du premier alinéa est supprimé.

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 58-2 du même décret, les termes: << dans son corps d'origine >> sont remplacés par les termes: << dans son corps ou cadre d'emplois d'origine >>.

Art. 15. - L'article 58-4 du même décret est modifié comme suit: I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans, solliciter leur intégration dans ce corps. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente. << Les propositions des instances mentionnées à l'alinéa précédent doivent, en outre, recueillir, pour les candidats n'appartenant pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités. >> II. - Au dernier alinéa, les termes: << corps d'origine >> sont remplacés par les termes << corps ou cadre d'emplois d'origine >> et les termes << services accomplis >> sont remplacés par les termes: << services effectifs accomplis >>.

Art. 16. - L'article 58-9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 58-9. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux recrutements organisés en application des articles 49-2 et 49-3 du présent décret. >> TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 17. - Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret no 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé, peuvent se présenter aux concours de recrutement organisés en application du II de ce même article . Les bénéficiaires des dispositions du présent article doivent être en fonctions au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de recrutement dans le corps des maîtres de conférences.

Art. 18. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1997, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des dix années de services effectifs exigées au II de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 19. - Lors des deux premières sessions de recrutement organisées, après la publication du présent décret, en application de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire ou de maître-assistant ou de maître de conférences associés à temps complet sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des services effectifs exigés au I dudit article 49-3.

Art. 20. - Nonobstant les dispositions des articles 6 et 13 du présent décret, les fonctionnaires qui ont été placés en position de détachement, avant le 1er janvier 1996, dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités en application du 7o de l'article 40-2 ou du 4o de l'article 58-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont maintenus en position de détachement jusqu'à la date d'expiration de celui-ci. Leur détachement peut être renouvelé. Ils peuvent être intégrés, selon le cas, dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités dans les conditions fixées par l'article 40-5 ou l'article 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 21. - Les dispositions des articles 42, 49-1, 49-2 et 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans la rédaction issue du présent décret ainsi que les articles 16 et 19 du présent décret prennent effet à la date de publication du présent décret. Les autres dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1996. Toutefois, jusqu'à cette date, les termes: << et du 2o de l'article 49-4 ci-dessus >> figurant à l'article 51 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont remplacés par les termes: << et de l'article 49-3 ci-dessus >>.

Art. 22. - Le Premier ministre, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT