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Décret no 95-468 du 27 avril 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité (prestations en nature)


NOR : SPSS9500754D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-1, L. 712-11 et R. 711-1; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, et notamment ses articles 3 (3e alinéa) et 11; Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions; Vu le décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 15 décembre 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 7 février 1995, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré dans la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale un article D. 712-54-1 ainsi rédigé: << Art. D. 712-54-1. - Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, dans les conditions définies à l'article D. 712-38. << Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret no 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux. << Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-52, pour les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats visés à la phrase précédente et aux deux premiers alinéas lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer. >>
Art. 2. - Il est inséré dans la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale un article D. 712-56 ainsi rédigé; << Art. D. 712-56. - Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce code qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. << Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret no 94-1146 du 26 décembre 1994. << Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret no 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les ayants droit des personnes mentionnées à la phrase précédente et au premier alinéa lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer. >>
Art. 3. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1995. Cessent d'être applicables à compter de cette même date toutes dispositions antérieures, et notamment celles des articles 117 à 119 du décret du 2 mars 1910 susvisé, en ce qu'elles peuvent être contraires à l'application du présent décret.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répubique française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN