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Décret no 95-470 du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique


NOR : INTB9500094D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 60 bis; Vu le décret no 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux, modifié par le décret no 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les fonctionnaires bénéficiant de droit du service à mi-temps pour raisons familiales institué par l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à la moitié de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer et qui peut être accompli dans un cadre mensuel, sauf pour les personnels enseignants.
Art. 2. - Les dispositions du décret du 16 août 1982 susvisé sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - L'autorité qui a accordé le service à mi-temps pour raisons familiales peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer de la réalité des motifs pour lesquels l'exercice des fonctions à mi-temps a été autorisé. Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour bénéficier du service à mi-temps pour raisons familiales ne sont plus remplies, il peut y être mis fin après que l'intéressé aura reçu notification de ce constat et été invité à présenter ses observations. L'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL