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Décret no 95-481 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés


NOR : AGRE9500752D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment son livre VIII; Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 et son rapport annexé; Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988, modifié par le décret no 92-674 du 16 juillet 1992, pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés; Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989, modifié par le décret no 92-1113 du 2 octobre 1992 et par le décret no 94-242 du 25 mars 1994, relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 février 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le 3o de l'article 2 du décret du 14 septembre 1988 susvisé est remplacé par la disposition suivante: << 3o La description des locaux d'enseignement et éventuellement d'internat ainsi que, s'il y a lieu, des moyens et locaux affectés à la documentation et des moyens et installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier dont dispose l'établissement. >>

Art. 2. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 18, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1o de l'annexe IV au présent décret. << II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2o de la même annexe. >>

Art. 3. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 du code rural, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article précédent les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2o de l'annexe IV au présent décret et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes. << Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée sus-mentionnée, d'une part les activités exercées à temps incomplet, d'autre part l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue. >>

Art. 4. - A l'article 22 du même décret, les mots: << à l'article 17 (1o) >> et << à l'article 17 (2o) >> sont remplacés respectivement par les mots: << au 2o de l'annexe IV au présent décret >> et les termes << au 1o de l'annexe IV au présent décret >>.

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des dispositions de l'article 8 du présent décret, la part correspondant à l'externat simple est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement agricole public. << Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutives de la subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves. >>

Art. 6. - Les dispositions de l'article 43 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 43. - La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines, compte tenu: << 1o De la structure pédagogique du secteur sous contrat; << 2o Des programmes nationaux des formations; << 3o Des effectifs d'élèves concernés. << La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1o et 3o ci-dessus. << Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article 44 ci-après. >>

Art. 7. - A l'article 44 du même décret, les mots: << d'enseignement >> sont remplacés par les mots: << d'enseignement ou de documentation >>.

Art. 8. - Il est inséré, après l'article 65 du même décret, un article 65-1 ainsi rédigé: << Art. 65-1. - Les documentalistes en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural à la date du 23 juillet 1992 peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par cet article dans les conditions prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé et dans les limites définies à l'article 43 ci-dessus. >>

Art. 9. - Il est ajouté à l'article 2 de l'annexe I du même décret un alinéa supplémentaire ainsi rédigé: << Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement..... (n) ..... emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation. >

Art. 10. - L'annexe IV au même décret est remplacée par les dispositions suivantes:

<< A N N E X E I V << TITRES, DIPLOMES OU QUALITES EXIGES DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS << 1o Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article 17 du présent décret: << - licence; << - maîtrise; << - diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures; << - titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur; << - titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971; << - diplôme d'Etat de docteur vétérinaire; << - diplôme des instituts d'études politiques; << - diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.); << - diplôme d'études supérieures économiques (D.E.S.E.); << - diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.); << - diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.); << - diplôme national des beaux-arts (D.N.B.A.); << - certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets no 66-411 et no 66-412 du 22 juin 1966; << - certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 73-1027 du 6 novembre 1973; << - certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 82-778 du 13 septembre 1982; << - certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément à la loi no 90-8 du 2 janvier 1990; << - diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret no 70-403 du 13 mai 1970 modifié; << - titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques. << Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. << 2o Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article 17 et de l'article 18 du présent décret: << - brevet de technicien supérieur agricole; << - brevet de technicien supérieur; << - diplôme d'études universitaires générales; << - diplôme universitaire de technologie; << - diplôme universitaire d'études littéraires; << - diplôme universitaire d'études scientifiques; << - certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets no 66-411 et 66-412 du 22 juin 1966); << - diplôme d'études juridiques générales; << - diplôme d'études économiques générales; << - titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971; << - admissibilité aux écoles normales supérieures; << - admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture. << Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. >> Art. 11. - Les articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisé, tels qu'ils sont modifiés par les articles 2 et 3 du présent décret, entreront en vigueur le 1er septembre 1997. Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes exigés par les dispositions antérieures du décret du 14 septembre 1988 susvisé demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II de l'article 17 nouveau de ce décret. Art. 12. - La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 14 septembre 1988 susvisé tel qu'il est modifié par l'article 5 du présent décret sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant: 1995: 70 p. 100; 1996: 80 p. 100; 1997: 90 p. 100; 1998: 100 p. 100. Art. 13. - Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 avril 1995. EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY