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Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites


NOR : MCCX9400163D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2; Vu le code du domaine de l'Etat; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques; Vu la loi du 10 juillet 1914 modifiée portant création d'une caisse des monuments historiques et préhistoriques; Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, notamment ses articles 118 à 120; Vu la loi de finances du 13 juillet 1925, notamment son article 116; Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque; Vu la loi no 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière; Vu la loi de finances no 70-1199 du 21 décembre 1970, notamment son article 79; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 (2o); Vu le décret no 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques; Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat; Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié portant organisation du ministère de la culture; Vu le décret no 87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture, modifié par le décret no 90-224 du 8 mars 1990; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en date du 19 octobre 1994; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Sont abrogées les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1914 susvisée commençant par les mots: << ayant pour objet exclusif >> et se terminant par les mots: << la gestion de la caisse >>, l'article 2 de la même loi et les articles 24 et 25 de la loi du 2 mai 1930 susvisée. TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. - La Caisse nationale des monuments historiques et des sites est chargée de présenter au public les monuments historiques classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée et les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930 susvisée, appartenant à l'Etat, qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la culture, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance et de gérer les immeubles qui font partie du patrimoine propre de cet établissement public. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.

Art. 3. - La Caisse nationale des monuments historiques et des sites peut également, par voie de conventions passées avec des personnes publiques, et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques, des sites classés ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant. Ces conventions ne peuvent avoir pour effet de faire supporter à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites la charge des travaux de conservation ou d'entretien des immeubles qui en font l'objet.

Art. 4. - La Caisse nationale des monuments historiques et des sites supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant des immeubles mentionnés à l'article 2 et à l'article 3 dans les conditions et limites définies par les conventions prévues audit article . Sans préjudice de l'application de la loi du 31 décembre 1913 précitée et, le cas échéant, de la loi du 2 mai 1930 précitée, elle réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission. L'établissement peut acquérir pour le compte de l'Etat des objets mobiliers tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2. Il développe les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission.

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peut: 1o Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents audiovisuels et, plus généralement, tous objets se rapportant au patrimoine; 2o Créer et exploiter, dans les immeubles mentionnés aux articles 2 et 3, des installations et services tels que buvettes et restaurants; 3o Organiser des visites-conférences, des expositions, des spectacles et toutes autres manifestations à caractère pédagogique, culturel ou de loisir se rapportant aux immeubles mentionnés aux articles 2 et 3. Les activités définies au présent article peuvent, le cas échéant, et après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la culture, être exercées à travers des filiales, constituées sous forme de société anonyme, de groupement d'intérêt économique ou de groupement d'intérêt public, ou de société d'économie mixte, ou être concédées à d'autres opérateurs publics ou privés.

Art. 6. - La gestion domaniale des immeubles appartenant à l'Etat mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret est confiée à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites par voie de conventions passées en application des articles L. 51-1 et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat. Ces conventions pourront déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.

Art. 7. - La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un cahier des charges conclu avec le ministre chargé de la culture. Ce cahier des charges fixe les objectifs de l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés à son fonctionnement. Dans le respect de ces orientations, le cadre des interventions régionales de l'établissement peut être précisé par des conventions conclues avec le représentant de l'Etat dans la région, des personnes publiques et, le cas échéant, les personnes privées intéressées. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 8. - La Caisse nationale des monuments historiques et des sites est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le directeur du patrimoine au ministère de la culture, président de droit. Le conseil d'administration comprend, outre son président: 1o Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat; 2o Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes; 3o Un représentant du ministre chargé du tourisme; 4o Le directeur du budget ou son représentant; 5o Le chef du service des domaines au ministère du budget ou son représentant; 6o Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture ou son représentant ; 7o Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, désignées par le ministre chargé de la culture; 8o Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement. Le directeur, le contrôleur financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1o, 2o, 3o, 7o et 8o du deuxième alinéa du présent article sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux remboursements des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est arrêté par le président. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite d'un mandat détenu par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. - Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment: 1o Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat; 2o Il approuve le règlement intérieur; 3o Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture; 4o Il vote le budget et ses modifications; 5o Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice; 6o Il décide des emprunts; 7o Il accepte ou refuse les dons et legs; 8o Il autorise les subventions; 9o Il approuve les acquisitions mentionnées au troisième alinéa de l'article 4 du présent décret; 10o Il délibère sur les projets d'achats et de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles; 11o Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement; 12o Il détermine chaque année la politique de l'établissement en matière de droits d'entrée, de tarifs des prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret; 13o Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation visées au second alinéa de l'article 5 du présent décret; 14o Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel; 15o Il autorise les actions en justice; 16o Il délibère sur le cahier des charges et les conventions mentionnées à l'article 7, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Art. 11. - Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 5o, 6o et 10o de l'article 10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. Les délibérations du conseil d'administration prévues au 4o de l'article 10 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les délibérations acceptant un don ou un legs grevé de charge, de conditions ou d'affectation immobilière ne sont exécutoires qu'après autorisation par décret en Conseil d'Etat, en application des articles L. 15 et R. 36 du code du domaine de l'Etat.

Art. 12. - Le président de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites dirige l'établissement public. A ce titre: 1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution; 2o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; 3o Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature; 4o Il arrête les décisions modificatives provisoires portant sur le budget de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après; 5o Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable; 6o Sur propositions du directeur, il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles le pouvoir de nomination n'appartient à aucune autre autorité et recrute les personnels contractuels; 7o Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité. Sauf dans les cas mentionnés aux 4o et 5o du présent article , le président peut déléguer sa signature au directeur et aux responsables des services de l'établissement, notamment aux administrateurs de monuments.

Art. 13. - Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration. Le directeur est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Notamment: 1o Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration; 2o Il élabore et exécute le budget et ses modifications; 3o Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté dans l'établissement et propose au président son affectation dans les différents services. TITRE III REGIME FINANCIER

Art. 14. - La Caisse nationale des monuments historiques et des sites est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de l'agent comptable.

Art. 15. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment: 1o Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés aux articles 2 et 3, et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles; 2o Le produit des droits de prises de vues et de tournages, dans les conditions prévues par les lois des 31 décembre 1921 et 21 décembre 1970 susvisées; 3o Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités; 4o Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est propriétaire ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article 6 du présent décret; 5o Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921; 6o La rémunération des services rendus; 7o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds; 8o Les revenus des biens meubles et immeubles; 9o Le produit des participations; 10o Le produit des aliénations; 11o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat; 12o Les dons et legs.

Art. 16. - Les dépenses de l'établissement comprennent: 1o Les frais de personnel de l'établissement; 2o Les frais de fonctionnement et d'équipement du siège; 3o Les dépenses d'acquisition des objets mobiliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 4; 4o Les dépenses de fonctionnement des monuments mentionnés aux articles 2 et 3; 5o Les dépenses liées aux aménagements mobiliers et immobiliers rendus nécessaires par l'accueil du public et la sécurité des monuments; 6o Les frais du contrôle financier; 7o La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires; 8o Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget; 9o Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire, et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Art. 17. - L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Art. 18. - Le président peut adopter des décisions budgétaires modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de matériel et de personnel, qui sont exécutoires après accord du contrôleur financier et notification au directeur de l'administration générale au ministère de la culture. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Art. 19. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 20. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du présent décret continue à exercer ses attributions jusqu'à ce que les nouveaux administrateurs soient nommés dans les conditions définies par l'article 8 du présent décret. Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection et jusqu'à la date à laquelle les fonctions des membres nommés prennent normalement fin. Jusqu'à la nomination d'un directeur, le directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions du directeur dans les conditions définies par l'article 13 du présent décret.

Art. 21. - Sont abrogés le décret du 17 juin 1938 relatif à la Caisse nationale des monuments historiques préhistoriques et naturels et des sites et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, le décret no 50-163 du 20 janvier 1950 fixant les indemnités de fonctions techniques allouées aux ingénieurs du génie maritime, aux ingénieurs hydrographes, aux ingénieurs des travaux maritimes assimilés spéciaux et aux ingénieurs des directions des travaux, les articles 2 à 10 du décret du 30 juin 1965 susvisé, le décret no 65-516 du 30 juin 1965 relatif à la Caisse nationale des monuments historiques préhistoriques et naturels et des sites et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, le décret no 89-742 du 13 octobre 1989 modifiant certaines dispositions relatives à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et le décret no 91-1095 du 21 octobre 1991 modifiant certaines dispositions relatives à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.

Art. 22. - Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT