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Décret no 95-453 du 25 avril 1995 pris pour l'application de l'article L. 813-1 du code du travail et relatif aux conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer


NOR : DOMP9500014D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 73; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-5, L. 133-6 et L. 813-1; Vu le code du service national, notamment son article L. 75 (1o); Vu le décret no 91-1000 du 30 septembre 1991 relatif au commandement du service militaire adapté; Après consultation du conseil général de la Guyane en date du 11 janvier 1995; Après consultation du conseil général de la Réunion en date du 12 janvier 1995; Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 janvier 1995; Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 27 janvier 1995; Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 24 janvier 1995, Décrète:

Art. 1er. - Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code du travail (troisième partie Décrets) est ainsi rédigé << Chapitre III << Conventions collectives << Art. D. 813-1. - En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer ou les avenants à ces conventions prennent obligatoirement en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 813-1. << Art. D. 813-2. - Pour l'application de l'article L. 813-1, l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté s'entend de tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation de la formation professionnelle suivie, pendant huit cents heures au moins, au sein du corps de troupe. >>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD