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Décret no 95-447 du 25 avril 1995 modifiant le décret no 91-747 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires et fixant le rôle et la composition du comité départemental créé par l'article R. 351-43 du code du travail


NOR : TEFE9500326D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 128, L. 322-4-16 et R. 351-43-1; Vu le décret no 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires; Vu le décret no 91-747 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 susvisé et fixant le rôle et la composition du comité départemental créé par l'article R. 351-43 du code du travail, Décrète: Section 1 Modifications de la composition du comité départemental de l'insertion par l'économique et de la procédure d'agrément des associations intermédiaires

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 31 juillet 1991 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants: << Le comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail est également chargé d'émettre un avis quant à la possibilité pour les entreprises de conclure pour la première fois avec l'Etat des conventions visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et quant à l'accès de ces entreprises aux fonds de garantie institués à leur intention et auxquels l'Etat participe. Il émet un avis concernant l'octroi de l'agrément par le représentant de l'Etat dans le département aux associations mentionnées à l'article L. 128 du code du travail, et le renouvellement annuel de celui-ci, ainsi qu'un avis quant à l'accès de ces associations aux fonds de garantie mentionnés ci-dessus. << Il est alors composé, outre les personnes citées au second alinéa de l'article R. 351-43-1 du code du travail, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, d'un représentant de l'A.N.P.E., de trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de département en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle, et d'un représentant de la profession du travail temporaire également désigné par le préfet. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 30 avril 1987 modifié susvisé est complété par un 3o ainsi rédigé: << 3o Du comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail, dans sa composition définie au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 91-747 du 31 juillet 1991 modifié. >>
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 30 avril 1987 modifié susvisé est ainsi rédigé: << L'agrément est renouvelé annuellement dans les conditions fixées par l'article 1er du présent décret. >>
Art. 4. - A l'article 6 du décret du 30 avril 1987 susvisé: I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée: << L'agrément prévu à l'article 1er est suspendu pour une durée maximale de trois mois, ou retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association. >> (Le reste sans changement.) II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé: << Le préfet peut également suspendre immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois. >> Section 2 Dispositions transitoires
Art. 5. - Demeurent valides, jusqu'à leur date d'échéance, sauf s'ils font l'objet d'une procédure de suspension ou de retrait, les agréments: - qui ont été délivrés avant la date de publication du présent décret; - ou dont le renouvellement a été acquis avant cette même date, en application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 30 avril 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'intervention du présent décret. Les agréments dont la durée de validité arrive à échéance entre la date de parution du présent décret et la plus prochaine réunion du comité départemental de l'insertion par l'économique dans sa composition définie à l'article 1er du présent décret demeurent valides jusqu'à la décision de renouvellement du préfet prise après avis du comité susmentionné. Le renouvellement doit intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la date d'échance de l'agrément.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY