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Décret no 95-435 du 14 avril 1995 portant publication de l'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine (ensemble trois annexes), signé à Kiev le 3 mai 1994 (1)


NOR : MAEJ9530026D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 47-874 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1r. - L'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine (ensemble trois annexes), signé à Kiev le 3 mai 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 25 janvier 1995. A C C O R D RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine désignés ci-après les Parties contractantes; Etant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et Désireux de conclure un accord complémentaire de ladite Convention en vue de l'établissement de services aériens entre leurs pays respectifs et au-delà de ceux-ci, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord, sauf stipulations contraires: 1. Le terme << Convention >> signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et comprend: tout amendement à cette Convention qui est entré en vigueur en application de son article 94 (a) et a été ratifié par les deux Parties contractantes; toute annexe ou tout amendement à une annexe adopté conformément à l'article 90 de cette Convention, dans la mesure où cette annexe ou cet amendement a pris effet à l'égard des deux Parties contractantes. 2. L'expression << Autorités aéronautiques >> signifie, en ce qui concerne la République française, la Direction générale de l'aviation civile, et, en ce qui concerne l'Ukraine, le Département du transport aérien du Ministère des transports, ou toute personne ou tout organisme qui serait habilité par l'une des Parties contractantes à assurer l'une quelconque des fonctions actuellement exercées par la Direction générale de l'aviation civile française ou par le Département du transport aérien du Ministère des transports d'Ukraine. 3. L'expression << entreprise de transport aérien désignée >> signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 4 du présent Accord. 4. Le terme << territoire >> s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention. 5. Les expressions: << service aérien >>, << service aérien international >>, << entreprise de transport aérien >>, << escale non commerciale >> ont les significations qui leur sont respectivement assignées par l'article 96 de la Convention. 6. L'expression << routes spécifiées >> signifie les routes établies dans le tableau des routes annexé au présent Accord. 7. L'expression << services agréés >> signifie les services aériens internationaux qui, conformément aux dispositions du présent Accord, peuvent être établis sur les routes spécifiées. 8. Le terme << tarif >> signifie tarif, prix et/ou redevance pour le transport de passagers et de leurs bagages, et/ou de marchandises (à l'exclusion du courrier) sur des services aériens réguliers, appliqués par des entreprises de transport aérien, y compris par leurs agents, et les conditions régissant la disponibilité desdits tarifs, prix ou redevances. 9. Le terme << Annexe >> désigne les annexes au présent Accord ou toute autre annexe modifiée conformément aux dispositions de l'article 22 du présent Accord. Ces annexes font partie intégrante du présent Accord. Article 2 Dispositions de la convention de Chicago applicables aux services aériens internationaux En appliquant le présent Accord, les Parties contractantes se conforment aux dispositions de la Convention dans la mesure où lesdites dispositions sont applicables aux services aériens internationaux. Article 3 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits suivants en ce qui concerne l'ensemble de ses services aériens internationaux réguliers et non réguliers: a) Survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y atterrir; b) Effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire de l'autre Partie contractante. 2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés dans le présent Accord en vue de l'établissement et de l'accomplissement de services aériens internationaux sur les routes spécifiées au tableau des routes annexé au présent Accord. Pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, l'entreprise de transport aérien désignée par chacune des Parties contractantes jouira, outre des droits spécifiés au paragraphe 1 du présent article , du droit de faire des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points indiqués sur les routes spécifiées afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret ou du courrier sur des services mixtes ou tout cargo à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante l'ayant désignée. 3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme conférant à l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises et du courrier, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, destinés à un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante. 4. Pour l'application des dispositions du présent article , chaque Partie contractante a le droit de spécifier quels itinéraires doivent être suivis au-dessus de son territoire et quels aéroports peuvent être utilisés par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante. L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante bénéficiera en la matière d'un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ou de toute autre entreprise de transport aérien assurant des services internationaux similaires. Article 4 Désignation et agrément des entreprises de transport aérien 1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner à l'autre Partie contractante une entreprise de transport aérien pour exploiter les services agréés sur les routes spécifiées. Cette désignation est effectuée par la voie diplomatique. 2. Dès réception de la désignation d'une entreprise de transport aérien par l'une des Parties contractantes, et sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article , les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante accorderont sans délai à l'entreprise de transport aérien désignée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article , les autorisations d'exploitation nécessaires. 3. Chaque Partie contractante a le droit de refuser la désignation prévue au présent article , ou d'imposer les conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice par l'entreprise de transport aérien désignée des droits spécifiés à l'article 3 du présent Accord, dans tous les cas où ladite Partie contractante estime ne pas avoir la preuve que la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie contractante ayant désigné l'entreprise concernée ou de ses ressortissants. 4. De façon à garantir des chances justes et égales, les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes peuvent exiger que l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante apporte à tout moment la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux dispositions du présent Accord et aux conditions prescrites par ses lois et règlements en matière d'aptitude technique et financière pour l'exploitation des mêmes services aériens internationaux. 5. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à exploiter à tout moment les services agréés sous réserve du respect des autres dispositions du présent Accord. Article 5 Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de retirer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, des droits octroyés par le présent Accord, ou d'imposer pour l'exercice de ces droits les conditions qu'elle juge nécessaires: - dans tous les cas où elle estime ne pas avoir la preuve que la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie contractante ayant désigné l'entreprise ou de ses ressortissants; - dans tous les cas où cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits ou n'est pas en mesure de satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 4; - dans tous les cas où cette entreprise n'exploite pas les services agréés dans les conditions prescrites par le présent Accord. 2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements ou aux dispositions du présent Accord, un tel droit n'est exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente jours suivant la date de leur demande par l'une des Parties contractantes, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord. Article 6 Principes régissant l'exploitation des services agréés 1. Chaque Partie contractante garantit aux entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes la possibilité de bénéficier de chances justes et équitables pour l'exploitation des services agréés visés par le présent Accord. Chaque Partie contractante s'assure que l'entreprise de transport aérien qu'elle a désignée opère dans des conditions permettant le respect de ce principe. 2. Pour l'exploitation des services agréés, chaque Partie contractante s'assure que l'entreprise de transport aérien qu'elle désigne prend en considération les intérêts de l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment les services assurés par cette dernière sur la totalité ou une partie des routes communes. 3. Les services agréés exploités par les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes doivent être étroitement adaptés à la demande du public en matière de transport sur les routes spécifiées et avoir pour but primordial d'offrir, à un coefficient de remplissage raisonnable compatible avec des tarifs définis sur la base des dispositions de l'article 17 du présent Accord, une capacité correspondant aux besoins actuels et raisonnablement prévisibles de transport de passagers, de marchandises ou de courrier, de façon à favoriser un développement ordonné et économiquement équilibré des services aériens entre les territoires des deux Parties contractantes. 4. La capacité visée ci-dessus est en principe répartie également entre les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes exploitant les services agréés. Une capacité additionnelle pourra accessoirement être mise en oeuvre par l'entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante chaque fois que les besoins du trafic sur les routes spécifiées le justifieront et, après entente entre les entreprises désignées, sera soumise à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. Article 7 Application des lois et règlements 1. Les lois, règlements et procédures d'une Partie contractante régissant l'entrée dans son territoire et la sortie de son territoire pour les aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou régissant l'exploitation et la conduite de ces aéronefs s'appliquent aux aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante et lesdits aéronefs doivent s'y conformer à l'arrivée, au départ et durant leur présence sur le territoire de la première Partie contractante. 2. Les lois et règlements d'une des Parties contractantes relatifs aux formalités d'entrée, de congé, de transit, d'immigration, de douane et de quarantaine sont applicables aux passagers, bagages, équipages, marchandises et courrier transportés par les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante durant leur séjour sur le territoire de la première Partie contractante. 3. Les lois et règlements ci-dessus sont les mêmes que ceux appliqués aux aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires. Article 8 Certificats, brevets d'aptitude et licences 1. Les certificats de navigabilité et les brevets d'aptitude délivrés ou validés par une Partie contractante sont reconnus valables par l'autre Partie contractante aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées à l'annexe I du présent Accord ainsi que des services aériens internationaux non réguliers définis dans l'annexe II du présent Accord, sous réserve que les conditions d'obtention de ces certificats et brevets ne soient pas moins strictes que celles prescrites dans la Convention. 2. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour le survol de son territoire et l'atterrissage sur son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers. Article 9 Sécurité des vols 1. Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer sur son territoire la mise en oeuvre des services agréés dans des conditions de sécurité des vols statisfaisantes. Elle veille à ce que l'entreprise de transport aérien qu'elle a désignée se conforme à ces mesures. 2. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie contractante n'applique pas ces mesures, la première Partie contractante peut demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante. Article 10 Redevances 1. Les redevances qui peuvent être imposées par les autorités compétentes aux entreprises de transport aérien désignées pour l'utilisation des aéroports publics, des installations de sûreté et de navigation aérienne, et d'autres installations contrôlées par elles, sont justes, raisonnables, non discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d'utilisateurs. Elles ne sont pas plus élevées que celles qui sont payées pour l'utilisation desdits aéroports et autres installations par toute entreprise de transport aérien assurant des services aériens internationaux similaires. 2. Ces redevances peuvent refléter, sans l'excéder, une proportion équitable du coût total supporté par les autorités compétentes, pour la mise à disposition des installations et services des aéroports et de ceux de sûreté et de navigation aérienne. Les installations et les services pour lesquels des redevances sont perçues sont mis à disposition ou fournis sur une base efficace et économique. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante notifient à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante tout projet de changements significatifs concernant les redevances avec un préavis de trois mois par rapport à l'entrée en vigueur prévue de tels changements. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante notifient à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante la décision d'effectuer de tels changements, dans un délai raisonnable avant leur entrée en vigueur. Chaque Partie contractante favorise des consultations entre les autorités compétentes sur son territoire et les entreprises de transport aérien utilisant les services et installations, et les incite à échanger les informations correspondantes dans le cas d'une hausse des redevances. 3. En outre, pour les aéroports, installations et services non contrôlés par les autorités nationales, chaque Partie contractante s'assure que les autorités compétentes respectent les obligations contenues dans le présent article . Article 11 Droits de douane et taxes 1. En arrivant sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les aéronefs exploités en transport aérien international par l'entreprise de tansport aérien désignée de l'autre Partie contractante, leur équipement habituel, l'équipement au sol, le carburant, les lubrifiants, les approvisionnements techniques consommables, les pièces détachées y compris les moteurs, les provisions de bord des aéronefs incluant, sans s'y limiter, la nourriture, les boissons et les alcools, le tabac et d'autres produits destinés à la vente aux passagers ou à la consommation par ces derniers en quantités limitées au cours du vol et d'autres objets prévus pour ou utilisés uniquement en relation avec l'exploitation ou l'entretien des aéronefs effectuant un transport aérien international sont exonérés, sur une base de réciprocité, de toutes les restrictions à l'importation, des impôts sur les droits de propriété et des taxes sur le capital, des droits de douane, des droits d'accise et des droits et taxes analogues imposés par les autorités nationales et locales, à condition que ces équipements et approvisionnements restent à bord de l'aéronef. 2. Sont également exonérés, sur une base de réciprocité, des impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article , à l'exception des redevances basées sur le coût du service fourni: a) Les provisions de bord des aéronefs introduites ou fournies sur le territoire de l'une des Parties contractantes et prises à bord, dans des limites raisonnables, pour être utilisées sur des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante effectuant des transports aériens internationaux, au départ de ce territoire, même si ces provisions de bord sont destinées à être utilisées sur une fraction du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle elles sont prises à bord; b) Les équipements au sol et les pièces détachées, y compris les moteurs, introduits sur le territoire d'une Partie contractante pour l'entretien, la maintenance ou la réparation, le chargement ou le déchargement des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante utilisés en transport aérien international; c) Le carburant, les lubrifiants et les approvisionnements techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d'une Partie contractante pour être utilisés sur les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante effectuant des transports aériens internationaux, même si ces approvisionnements sont destinés à être utilisés sur une fraction du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle ils ont été pris à bord; d) Le matériel commercial de toute nature incluant, sans s'y limiter, les billets et les matériels informatiques, y compris les pièces détachées, nécessaires à l'activité de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante; e) Les documents imprimés destinés à la publicité incluant, sans s'y limiter, les horaires, les brochures, les imprimés, illustrés ou non, introduits sur le territoire d'une Partie contractante et destinés à être distribués gratuitement pour la publicité de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante; f) Les objets et souvenirs publicitaires introduits sur le territoire d'une Partie contractante pour être distribués gratuitement. 3. Il peut être exigé que les équipements et les approvisionnements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes. 4. Les exonérations prévues au présent article sont également accordées si l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes a passé contrat avec une autre entreprise de transport aérien qui bénéficie également des mêmes exonérations de la part de l'autre Partie contractante, en vue d'une mise à disposition ou d'un transfert sur le territoire de l'autre Partie contractante des objets spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article . Article 12 Relations entre les entreprises de transport aérien désignées 1. Toutes les questions commerciales et techniques, non couvertes par le présent Accord ou d'autres accords entre les Parties contractantes, relatives à l'exploitation des services et au transport des passagers, bagages, marchandises et courrier sur les services agréés ainsi que les questions concernant la coopération commerciale, en particulier l'établissement des horaires, de la capacité, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 du présent Accord, de la fréquence des vols et des tarifs de transport font l'objet d'une entente entre les entreprises de transport aérien désignées par les Parties contractantes. L'entente réalisée entre les entreprises de transport aérien désignées et toutes modifications qui y seront apportées sont soumises à l'approbation des Autorités aéronautiques des Parties contractantes. Article 13 Procédures administratives 1. Aucune des Parties contractantes n'impose à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante des obligations réglementaires incompatibles avec les fins du présent Accord. Chaque Partie contractante s'emploie à réduire au maximum les procédures administratives imposées par les obligations réglementaires, les procédures ou les législations nationales et locales. 2. L'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes ne sera pas tenue de supporter des procédures administratives ou des obligations réglementaires plus importantes que celles imposées à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante par cette dernière pour l'exécution de services aériens internationaux similaires. Article 14 Représentation commerciale des entreprises de transport aérien désignées 1. Chacune des Parties contractantes accorde, sur la base de la réciprocité, à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit de maintenir sur son propre territoire les services techniques, opérationnels, administratifs et commerciaux ou autres nécessaires à ses activités. 2. L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a le droit, conformément aux lois et règlements de l'autre Partie contractante concernant l'entrée, la résidence et l'emploi, de faire venir et d'entretenir sur le territoire de l'autre Partie contractante son propre personnel de direction, commercial, technique, d'exploitation et autre personnel spécialisé nécessaire à la fourniture de transport aérien. 3. L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a le droit, conformément aux lois et règlements en vigueur, de créer des bureaux sur le territoire de l'autre Partie contractante en vue de la promotion de transport aérien. 4. Sous réserve des dispositions de l'annexe III et sur la base de la réciprocité, l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes est autorisée, sur le territoire de l'autre Partie contractante, à procéder dans la monnaie locale ou dans toute autre devise librement convertible, sur ses propres titres de transport, à la vente de transport aérien passager ou cargo soit dans ses propres bureaux soit, à son choix, par l'intermédiaire d'agents accrédités librement choisis. L'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes est autorisée, pour ce faire, à détenir un compte en banque en son nom propre sur le territoire de l'autre Partie contractante, en monnaie locale et/ou dans toute devise librement convertible, et ce à son choix. 5. Chaque Partie contractante accorde, sur une base de réciprocité, aux représentants de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit de libre accès à l'aéroport, aux zones concernées par les opérations de l'appareil, à l'équipage et aux passagers de l'entreprise de transport aérien désignée. 6. En outre, chaque Partie contractante autorise l'entrée sur son territoire, pour de courtes périodes n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, du personnel requis par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante pour l'accomplissement normal de ses activités. 7. Les Parties contractantes s'assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'ils achètent leurs billets, pour les parcours effectués sur les services agréés, ont le libre choix du transporteur et la libre faculté d'acheter ces billets en monnaie locale ou en devise librement convertible pour les services agréés et pour leur continuation domestique sur le territoire de destination. Ces principes sont applicables également au transport de marchandises. Article 15 Services en escale 1. L'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante charge en principe l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante d'assurer ses services en escale sur le territoire de l'autre Partie contractante. Elle bénéficie de services équivalents à ceux assurés aux entreprises de transport aérien offrant des services aériens internationaux similaires. 2. Les tarifs d'assistance sont négociés sur la base des coûts réels constatés dans chaque pays et des caractéristiques quantitatives et qualitatives des services respectivement offerts; ils ne peuvent être révisés qu'avec un préavis de trente jours. Article 16 Transfert des excédents de recettes 1. L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a, sur une base de réciprocité, le droit de convertir et de transférer dans son pays, sur simple demande, l'excédent des recettes locales par rapport aux dépenses locales. La conversion et le transfert sont autorisés rapidement sans restriction ni taxation au taux de change officiel applicable à la transaction et au transfert au moment où la demande a été faite. 2. Cette conversion et ce transfert sont effectués conformément aux législations et réglementations nationales respectives en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article . 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante a la possibilité d'utiliser tout ou partie de ses excédents de recettes réalisés en monnaie locale sur le territoire de l'autre Partie contractante pour le paiement en monnaie locale de toutes les dépenses entraînées par son activité de transporteur ainsi que les prestations terrestres directement liées au transport aérien. 4. Dans la mesure où le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable. Article 17 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante pour le transport de trafic à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante sont établis à des taux raisonnables compte tenu de tous les éléments d'appréciation et notamment de l'ensemble des coûts d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs pratiqués par d'autres entreprises de transport aérien. Les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes veillent au respect des critères définis ci-dessus. 2. Si les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes estiment que un ou des tarifs pratiqués par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ne répondent pas aux critères définis au paragraphe 1 du présent article , elles peuvent, sans préjuger de l'application des dispositions de l'article 5, demander des consultations à ce sujet aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente jours suivant la demande. 3. Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article sont, si possible, fixés d'un commun accord entre les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes, après consultation des entreprises de transport aérien desservant tout ou partie des mêmes routes. 4. Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l'approbation expresse des Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur application. Dans des cas spéciaux ce délai peut être réduit sous réserve de l'accord desdites Autorités. 5. Si des tarifs ne peuvent être fixés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article , ou si les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes font part aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante de leur désaccord à l'égard de tous tarifs établis conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article , les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforcent de déterminer des tarifs par accord mutuel. 6. Si les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes ne peuvent s'entendre ni pour approuver les tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 4 du présent article , ni pour déterminer des tarifs conformément au paragraphe 5 du présent article , le différend sera réglé selon les dispositions de l'article 23 du présent Accord. 7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés. Cependant, la validité des tarifs ne peut être prolongée en vertu du présent paragraphe au-delà de douze mois après la date à laquelle ils auraient dû expirer. Article 18 Approbation des programmes 1. Le programme d'exploitation de l'entreprise aérienne désignée de chaque Partie contractante est soumis pour approbation aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. 2. Ce programme est communiqué au moins trente jours avant le début de l'exploitation et comporte notamment les horaires, la fréquence des services, les types d'appareils utilisés et leur configuration. 3. Toute modification éventuelle ultérieure est soumise à l'approbation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. Article 19 Transit 1. Les passagers en transit à travers le territoire d'une Partie contractante sont soumis à un contrôle simplifié. 2. Les bagages et les marchandises en transit à travers le territoire d'une Partie contractante sont exempts de tous droits de douane, frais d'inspection et taxes similaires. Article 20 Statistiques 1. Les Autorités aéronautiques d'une Partie contractante fourniront, à leur demannde, aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, des statistiques ou toute autre information similaire se rapportant à l'exploitation des services agréés. Article 21 Sûreté de l'aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes affirment que leur obligation de protéger, dans leurs relations mutuelles, la sûreté de l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite, forme partie intégrante du présent Accord. 2. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. 3. Les Parties contractantes agissent conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et aux dispositions des accords en vigueur entre les Parties contractantes. 4. Les Parties contractantes, dans leurs relations mutuelles, agissent conformément aux normes de sûreté de l'aviation et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et désignées comme annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale; elles exigent des exploitants ayant le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Dans le présent paragraphe, la référence aux normes de sûreté de l'aviation inclut toute différence notifiée par la Partie contractante concernée. Chaque Partie contractante informe préalablement l'autre Partie contractante de son intention de notifier toute différence concernant ces normes. 5. Chaque Partie contractante convient que ses entreprises de transport aérien peuvent être tenues d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 4 que l'autre Partie contractante prescrirait, conformément à l'article 7 du présent Accord, pour l'entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures efficaces soient prises sur son territoire pour protéger les aéronefs, pour assurer l'inspection des passagers et de leurs bagages à main et pour effectuer les contrôles appropriés sur les équipages, le fret et les provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante agit également avec un esprit favorable en réponse à toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 6. En cas d'incident ou de menace d'incident, de capture illicite d'aéronefs ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et par d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident. 7. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie contractante a dérogé aux dispositions relatives à la sécurité de l'aviation prévues au présent article , la première Partie contractante peut demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception d'une telle demande de consultations constitue un motif de suspension des droits des deux Parties contractantes au titre du présent Accord, dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Si cela est justifié par un cas d'urgence présentant une menace directe et exceptionnelle pour la sécurité des passagers, de l'équipage ou de l'aéronef d'une des Parties contractantes et si l'autre Partie contractante n'a pas rempli de manière adéquate les obligations qui lui incombent aux termes des paragraphes 4 ou 5 du présent article , une Partie contractante peut prendre immédiatement les mesures de protection provisoires appropriées pour parer à la menace. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre Partie contractante se sera conformée aux dispositions du présent article . Article 22 Amendements et modifications 1. Dans un esprit de coopération, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes se consultent en tant que de besoin en vue de s'assurer de l'application et du respect satisfaisant des dispositions du présent Accord et de ses annexes. 2. Les dispositions du présent Accord ou de ses annexes peuvent être amendées soit par un échange de correspondances, soit par la voie de consultations. Ces consultations commencent le plus tôt possible et dans un délai inférieur à soixante jours à compter de la date à laquelle l'autre Partie contractante a reçu la demande, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord. 3. Si l'une des Parties contractantes souhaite amender les dispositions des seules annexes au présent Accord, l'échange de correspondances ou les consultations prévues au paragraphe 2 du présent article auront lieu entre les Autorités aéronautiques des Parties contractantes. 4. Les amendements au présent Accord et à ses annexes convenus entre les Parties contractantes conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article entreront en vigueur à titre provisoire le jour de leur signature et seront confirmés par un échange de notes diplomatiques. Article 23 Règlement des différends 1. Au cas où un différend surgirait entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforceront en premier lieu de le régler par voie de négociations directes. 2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles pourront soumettre le différend à une personne ou à un organisme convenus entre elles ou, à la demande de l'une des Parties contractantes, à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres. Chacune des Parties contractantes nommera un arbitre, tandis que le troisième, qui ne pourra avoir la nationalité d'une des Parties contractantes, sera choisi par les deux autres et assumera les fonctions de président du tribunal. Chaque Partie contractante désignera son arbitre dans un délai de soixante jours à compter de la remise par l'une des Parties contractantes d'une note diplomatique demandant l'arbitrage d'un différend; le troisième arbitre sera choisi dans les soixante jours qui suivront la désignation des deux premiers. Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre dans le délai de soixante jours ou si une entente sur le choix du troisième arbitre ne peut être obtenue dans le délai prévu ci-dessus, le Président de l'Organisation internationale de l'aviation civile pourra être prié par l'une des Parties de procéder aux désignations nécessaires. 3. Les Parties contractantes se conformeront à toute décision rendue en application du paragraphe 2 du présent article . 4. Dans tous les cas où l'une des Parties contractantes ne se conforme pas à la décision rendue en application du paragraphe 2 ci-dessus et tant que subsistera cette non-conformité, l'autre Partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer l'exercice des droits ou privilèges octroyés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut. Article 24 Adaptation aux conventions multilatérales Le présent Accord et ses annexes seront rendus compatibles avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier à la fois les deux Parties contractantes. Article 25 Dénonciation Chaque Partie contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique la dénonciation du présent Accord. Cette notification sera communiquée en même temps à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, l'Accord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, sauf si ladite notification est retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quinze jours après la date de sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Article 26 Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale Le présent Accord et ses annexes seront enregistrées auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Article 27 Entrée en vigueur Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autrel'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, pour ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière nofication. Les dispositions du présent Accord sont applicables à titre provisoire à la date de sa signature. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Kiev, le 3 mai 1994, en double exemplaire, chacun en langue française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: ALAIN LAMASSOURE Ministre délégué aux affaires européennes Pour le Gouvernement d'Ukraine: OREST KLIMPOUCH Ministre des transports A N N E X E I TABLEAU DES ROUTES 1. Route pouvant être desservie par l'entreprise de transport aérien désignée française: de Paris via un point intermédiaire (1) vers Kiev et un autre point en Ukraine (2) et au-delà vers un point dans la Communauté des Etats indépendants (1). 2. Route pouvant être desservie par l'entreprise de transport aérien désignée ukrainienne: de Kiev via un point intermédiaire (3) vers Paris et un autre point en France métropolitaine (2) et au-delà vers un point en Europe occidentale (3). Note: L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante peut à sa convenance, sur tout ou partie de ses services: - omettre des escales en un ou des points des routes spécifiées; - terminer ses vols sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà, à condition que les services aient leur point d'origine ou de destination sur le territoire de la Partie contractante ayant désigné l'entreprise de transport aérien. (1) Sans droits de trafic entre ces points et Kiev et l'autre point en Ukraine. (2) Ce point sera déterminé par entente entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. (3) Sans droits de trafic entre ces points et Paris et l'autre point en France métropolitaine. A N N E X E I I SERVICES AERIENS AFFRETES 1. Des services aériens affrétés pourront, en tant que de besoin, être autorisés entre les territoires des Parties contractantes. 2. Les entreprises de transport aérien opérant des services aériens affrétés sont tenues de respecter les principes de l'Accord, et notamment les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 22. Les Parties contractantes veillent au respect de ces dispositions. Lorsque l'une des Parties contractantes estime que ces dispositions ne sont pas respectées, elle pourra remettre en cause les autorisations accordées. 3. Les entreprises de transport aérien opérant des services aériens affrétés se conforment aux lois, réglementations et règlements appliqués sur le territoire de la Partie contractante d'où est originaire le trafic, y compris pour les vols affrétés aller-retour, tels que stipulés par ladite Partie contractante actuellement ou ultérieurement comme applicables à ce type de transport. 4. Les capacités offertes sur les services aériens affrétés sont en principe réparties équitablement entre les entreprises de transport aérien des Parties contractantes. 5. Afin de ne pas porter préjudice aux services agréés sur les routes spécifiées, les services aériens affrétés ne pourront être autorisés qu'entre des aéroports non desservis par les entreprises de transport aérien désignées pour opérer des services réguliers. Un aéroport sera considéré comme non desservi s'il se trouve à une distance supérieure à 200 km d'un aéroport bénéficiant de services réguliers. Dans tous les cas, les services aériens affrétés font l'objet d'une consultation préalable des entreprises de transport aérien désignées opérant des services réguliers. 6. Les services aériens affrétés sont soumis à l'approbation préalable des Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes et les demandes correspondantes seront déposées suivant les modalités en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante. 7. Les entreprises de transport aérien opérant des services aériens affrétés ne pourront, sur un même vol, combiner du trafic de passagers et de marchandises. A N N E X E I I I Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 du présent Accord et tant que les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes n'ont pas constaté, d'un commun accord, que les conditions réciproques d'accès au marché sur l'ensemble de leur territoire respectif sont réellement équivalentes, les possibilités de vente prévues au paragraphe précité pour l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante seront limitées, dans un premier temps, à la vente sur ses propres titres de transport dans ses bureaux, à Kiev, en ce qui concerne l'entreprise de transport aérien désignée française, et à Paris, en ce qui concerne l'entreprise de transport aérien désignée ukrainienne, à l'exclusion de tous systèmes neutres d'émission. Dans la perspective d'une évolution de cette situation, les Parties contractantes sont convenues de confier aux entreprises de transport aérien désignées l'étude de la possibilité pour chacune d'entre elles de disposer, à titre transitoire, sur le territoire de l'autre Partie contractante d'un nombre limité de points de vente en sus de ceux précisés ci-dessus. L'accord éventuel ainsi conclu entre les entreprises de transport aérien désignées sera soumis à l'approbation des Autorités aéronautiques des Parties contractantes.