J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-428 du 20 avril 1995 relatif à l'exonération des contributions patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 832-2 du code du travail et l'article 4 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 dues par les entreprises de pêche maritime


NOR : EQUB9501658D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 711-1 et R. 112-1; Vu le code du travail, notamment l'article L. 832-2; Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment l'article L. 42; Vu la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, notamment l'article 4; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 novembre 1994; Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 30 novembre 1994; Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 30 novembre 1994; Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 décembre 1994; Vu la saisine du président du conseil général de la Guyane en date du 10 novembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - L'exonération des contributions patronales visée à l'article L. 832-2 du code du travail ainsi qu'à l'article 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est accordée aux entreprises de pêche maritime, à raison de l'emploi des marins pêcheurs salariés, dans la limite du salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, de la 1re catégorie dans les départements d'outre-mer, de la 2e catégorie dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 2. - Lorsque la catégorie de classement des marins concernés est supérieure à celle définie à l'article 1er ci-dessus, les entreprises de pêche restent redevables des contributions patronales assises sur la différence entre les salaires forfaitaires de ces deux catégories.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN