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Décret no 95-406 du 14 avril 1995 portant application des articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie


NOR : MCCB9500159D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 122-10, L. 122-11 et L. 122-12; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'intitulé du chapitre unique du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit: << Chapitre Ier << Dispositions générales << Art. R. 322-1. - Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 122-10, si elle remplit les conditions suivantes: << 1o Apporter la preuve de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants et dirigeants; << 2o Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction: << a) De leur qualité d'auteur; << b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes; << c) Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels; << 3o Donner toutes informations relatives à son organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement. Ces informations doivent concerner la collecte des données sur la pratique de la reprographie, la perception des rémunérations, le traitement des données nécessaires pour la répartition des rémunérations perçues, le plan de financement et le budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément; << 4o Prévoir dans ses statuts, son règlement général et les actes types d'engagement de chacun des associés les règles garantissant le caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des rémunérations perçues par les auteurs et les éditeurs. << Art. R. 322-2. - La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 322-1, est transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. << L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. << L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. << L'agrément peut être retiré, lorsque la société ne remplit pas l'une des conditions fixées à l'article R. 322-1, après mise en demeure ou notification des griefs. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Le retrait est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. << Art. R. 322-3. - Tout changement de statut, ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément. << Art. R. 322-4. - Si, à la date de la publication de l'oeuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné une société de perception et de répartition des droits agréée, la société réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputée cessionnaire du droit de reproduction par reprographie. << Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la ou les sociétés répondant à la condition définie à l'alinéa précédent. >>
Art. 2. - Il est ajouté, après l'article R. 321-7 du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire), les dispositions suivantes: << Chapitre II << Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie >>
Art. 3. - Pour les oeuvres publiées antérieurement à la publication du présent décret, l'auteur ou son ayant droit dispose d'un délai d'un an à compter de cette dernière publication pour désigner une société de perception et de répartition des droits agréée. A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article R. 322-4 du code de la propriété intellectuelle sont applicables.
Art. 4. - Le ministre de la culture et de la francophonie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON