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Décret no 95-403 du 14 avril 1995 relatif aux enseignements dispensés durant l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MENL9500088D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code du travail, notamment les chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée notamment par la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 juin 1994; Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (commission permanente) en date du 28 juin 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 4 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du travail un article R. 115-1 ainsi rédigé: << Art. R. 115-1. - Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent être donnés: << 1o Dans un centre de formation d'apprentis dispensant lui-même les enseignements ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa (2o) de l'article L. 115-1, dans une unité de formation par apprentissage créée dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche, ayant passé à cet effet une convention avec un centre de formation d'apprentis; << 2o Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1o) de l'article L. 115-1. >> CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux sections d'apprentissage et aux unités de formation par apprentissage

Art. 2. - L'article R. 116-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit: 1o Dans le premier alinéa, après les mots: << d'un centre de formation d'apprentis >>, sont ajoutés les mots: << ou d'une section d'apprentissage >>; 2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << En application de l'article L. 116-2, elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 dans le cas d'un centre de formation d'apprentis, et les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-15 et R. 116-22 dans le cas d'une section d'apprentissage. >>; 3o Au troisième alinéa, après les mots: << ou du ministre de l'agriculture >>, sont insérés les mots: << ou du ministre intéressé >>.

Art. 3. - L'article R. 116-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 116-2. - Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre ou de la section d'apprentissage. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre ou dans la section d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront dispensées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique ou professionnel, ou à un diplôme national délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou à un titre homologué. >>

Art. 4. - Après l'article R. 116-3 du même code, il est inséré un article R. 116-3-1 aisi rédigé: << Art. R. 116-3-1. - La création d'une unité de formation par apprentissage est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centre de formation d'apprentis créé en application du sixième alinéa (2o) de l'article L. 115-1 et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord préalablement à la signature de la convention. << La convention détermine notamment: << a) Le recrutement et les effectifs des apprentis à former; << b) Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement; << c) Le ou les diplômes préparés; << d) Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises; << e) Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé; << f) Les moyens de financement. >>

Art. 5. - L'article R. 116-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 116-4. - Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27. << Sauf dans le cas des centres créés en application du sixième alinéa (2o) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre. << Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6. << Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur; il est placé sous l'autorité de celui-ci. >>

Art. 6. - Il est ajouté, après l'article R. 116-4 du même code, un article R. 116-4-1 ainsi rédigé: << Art. R. 116-4-1. - Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 116-4, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité. << Le responsable de l'établissement où est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section. << Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé. >>

Art. 7. - L'article R. 116-5 du même code est complété par les deux alinéas suivants: << Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué pour chacune d'elles un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis. La composition et les attributions de ce comité sont déterminées à l'article R. 116-7-2. << Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. Sa composition et ses attributions sont fixées par les articles R. 116-6 à R. 116-8. >>

Art. 8. - L'article R. 116-6 du même code est modifié comme suit: 1o Après le deuxième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé: << Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions. >>; 2o Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé: << Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes... >> (La suite sans changement.)

Art. 9. - L'article R. 116-7 du même code est ainsi modifié: 1o Dans le II, après les mots: << du centre de formation d'apprentis >>, ajouter les mots: << et de la ou des sections d'apprentissage >>; 2o Le e du II est ainsi rédigé: << Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage. >>; 3o Il est ajouté au III un f ainsi rédigé: << f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe. >>

Art. 10. - L'article R. 116-7-1 du même code est modifié comme suit: 1o Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé: << Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention... >> (La suite sans changement.); 2o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé: << Dans le cas des conseils de perfectionnement prévus au troisième alinéa de l'article R. 116-5, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement. >>

Art. 11. - Il est ajouté, après l'article R. 116-7-1 du même code, un article R. 116-7-2 ainsi rédigé: << Art. 116-7-2. - Le comité de liaison mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 116-5 est présidé par le responsable de l'établissement où est ouverte l'unité de formation par apprentissage. Il comprend à parts égales des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu, parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention passée entre le centre et l'établissement. << Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, et notamment aux orientations générales mentionnées au e de l'article R. 116-3-1. >>

Art. 12. - L'article R. 116-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée: << Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu. >>.

Art. 13. - L'article R. 116-10 du même code est ainsi complété: << Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites maximales des horaires mentionnés au premier alinéa. << Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires fixés par l'établissement. >>

Art. 14. - Le premier alinéa et les 1 et 2 de l'article R. 116-11 du même code sont ainsi rédigés: << Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement: << 1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention; << 2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé... >> (La suite sans changement.)

Art. 15. - L'article R. 116-14-1 du même code est ainsi complété: 1o Au premier alinéa, après les mots: << dans lesquelles celui-ci >>, sont insérés les mots: << ou celle-ci >>. 2o Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé: << La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel dont relève l'établissement. Elle est accompagnée... >> (La suite sans changement.) 3o Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé: << Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai... >> (La suite sans changement.) 4 Au cinquième alinéa, après les mots: << convention conclue entre le centre de formation >>, sont insérés les mots: << ou la section d'apprentissage >>.

Art. 16. - L'article R. 116-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 116-15. - La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement. << Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage. >>

Art. 17. - L'article R. 116-16 du même code est ainsi modifié: 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. >> 2o Dans le a du deuxième alinéa, après les mots: << au centre >>, sont ajoutés les mots: << ou dans la section d'apprentissage >>.

Art. 18. - L'article R. 116-17 du même code est ainsi modifié: 1o Dans le premier alinéa, après les mots: << par le centre >>, sont ajoutés les mots: << ou par l'établissement d'accueil, pour la part consacrée à l'apprentissage, >>. 2o Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque la convention concerne un centre créé par convention passée avec le conseil régional, ou un établissement d'accueil, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. >>

Art. 19. - L'article R. 116-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 116-18. - Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2o) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions. << Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2. << Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2. << Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi. >>

Art. 20. - Au deuxième alinéa de l'article R. 116-20 du même code, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << 2. De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983. >>

Art. 21. - L'article R. 116-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 116-21. - La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention. << La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte. << Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 116-23. >>

Art. 22. - L'article R. 116-22 du même code est ainsi complété: 1o Dans la première phrase, après les mots: << formations du centre >>, sont insérés les mots: << ou la formation de la section d'apprentissage >>. 2o Dans la dernière phrase, après les mots: << de l'organisme gestionnaire >>, sont ajoutés les mots: << ou de l'établissement d'accueil >>.

Art. 23. - Le début de l'article R. 116-23 du même code est ainsi rédigé: << Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date, les parties... >> (La suite sans changement.)

Art. 24. - Dans l'article R. 116-24 du même code, après les mots: << en accord avec le ministre intéressé >>, sont insérés les mots: << , le ministre chargé de l'enseignement supérieur >>.

Art. 25. - L'article R. 116-28 du même code est modifié comme suit: 1o Au 2 du premier alinéa, les mots: << de cinq ans au moins >> sont remplacés par les mots: << de deux ans au moins >>; 2o La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée: << Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire. >>

Art. 26. - Après la section IV du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail, est insérée une section IV bis comprenant l'article R. 116-32-1 et ainsi libellée: << Section IV bis << Du personnel des sections d'apprentissage << Art. R. 116-32-1. - Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires qui sont applicables à ces personnels. >>

Art. 27. - Le premier alinéa de l'article R. 116-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les établissements, organismes ou entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique, ou recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour l'accomplissement de toute mission dont les chargent le ministre dont ils relèvent ou le préfet de région ainsi que, pour les centres et les sections relevant de la région, le président du conseil régional. >>

Art. 28. - A l'article R. 116-34 du même code, après les mots: << dans les centres >>, sont insérés les mots: << ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche >>.

Art. 29. - L'article R. 116-35 du même code est modifié ainsi qu'il suit: 1o A la dernière phrase du premier alinéa, les mots: << ou à l'établissement d'accueil >> sont ajoutés après les mots: << imposer à l'organisme gestionnaire >>; 2o Au deuxième alinéa, après les mots: << dans un autre centre >>, sont ajoutés les mots: << ou dans une autre section d'apprentissage >>.

Art. 30. - Le début de l'article R. 116-36 du même code est ainsi rédigé: << Dans le cas des centres de formation d'apprentis, si les mesures prévues ... >> (La suite sans changement.) CHAPITRE II Dispositions diverses

Art. 31. - Les intitulés du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), des sections première et V et des paragraphes 2, 3 et 4 de la section première dudit chapitre sont complétés par les mots: << et des sections d'apprentissage >>.

Art. 32. - I. - Dans les articles R. 116-6-1, R. 116-7 (II. - d), R. 116-11, R. 116-14-1, R. 117-5-1, quatrième alinéa, R. 117-7-3 (II), R. 119-75, deuxième alinéa, et R. 119-77 du code du travail, après les mots: << le centre de formation d'apprentis >> ou << les centres de formation d'apprentis >>, ou << le centre >> ou << les centres >>, sont insérés respectivement les mots: << ou la section d'apprentissage >>, << ou les sections d'apprentissage >>. II. - Dans les articles R. 116-7 (III), R. 116-14-1, R. 116-22, R. 116-33, R. 116-35, premier alinéa, R. 119-50, R. 119-51, R. 119-52, R. 119-54 et R. 119-75, premier alinéa, du même code, après les mots: << du centre de formation d'apprentis >> ou << d'un centre de formation d'apprentis >> ou << des centres de formation d'apprentis >> ou << du centre >> ou << d'un centre >> ou << des centres >>, sont insérés selon le cas les mots: << ou de la section d'apprentissage >>, << ou d'une section d'apprentissage >> ou << ou des sections d'apprentissage >>. III. - Aux articles R. 119-52 et R. 119-75, premier et deuxième alinéa, du même code, après les mots: << ces centres >> ou << ce centre >> ou << ces centres de formation d'apprentis >> ou << ce centre de formation d'apprentis >>, sont insérés suivant le cas les mots: << ou ces sections d'apprentissage >> ou << ou cette section d'apprentissage >>. IV. - A l'article R. 119-49 du même code, après les mots: << des centres de formation d'apprentis >> ou << des centres >>, sont ajoutés les mots: << et des sections d'apprentissage >>. Au même article , après les mots: << desdits centres >>, sont ajoutés les mots: << et desdites sections d'apprentissage >>. Au dernier alinéa du même article , après les mots: << aux centres de formation d'apprentis >>, sont ajoutés les mots: << et aux sections d'apprentissage >>. V. - A l'article R. 119-76 du même code, après les mots: << dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis >>, sont insérés les mots: << ou dans une section d'apprentissage >>.

Art. 33. - I. - Dans les articles R. 116-7-1, R. 117-7-3 (II), R. 117-13, deuxième alinéa, et R. 117-18 du code du travail, après les mots: << le directeur du centre de formation d'apprentis >> ou << le directeur du centre >>, sont ajoutés les mots: << ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement >>. II. - Dans les articles R. 117-5-1, troisième alinéa, R. 117-14, premier alinéa, R. 117-16 et R. 117-20, deuxième alinéa, du même code, après les mots: << au directeur du centre de formation d'apprentis >> ou << au directeur du centre >>, sont ajoutés les mots: << ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement >>. III. - Dans les articles R. 117-7-2, deuxième alinéa, R. 117-8, deuxième alinéa, R. 117-13, premier alinéa, R. 117-19 et R. 117-20, premier alinéa, du même code, après les mots: << du directeur du centre de formation d'apprentis >>, sont ajoutés les mots: << ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement >>.

Art. 34. - I. - Dans le 2 du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa de l'article R. 116-27 du code du travail, les mots: << recteur >> et << directeur régional de l'agriculture et de la forêt >> sont remplacés, respectivement, par les mots: << recteur d'académie >> et << directeur régional du département ministériel intéressé >>. II. - L'article R. 116-29 du même code est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, les mots: << soit au directeur régional de l'agriculture et de la forêt >> sont remplacés par les mots: << soit au directeur régional du département ministériel intéressé >>. 2o Au second alinéa, les mots: << le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie >> sont remplacés par les mots: << le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné >>.

Art. 35. - Au premier alinéa de l'article R. 119-54 du code du travail, après les mots << à l'organisme gestionnaire >>, sont ajoutés les mots << ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche >>.

Art. 36. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON