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Décret no 95-377 du 11 avril 1995 relatif à la participation financière des salariés dans l'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFT9500261D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'économie et du ministre du budget, Vu le code du travail; Vu le code général des impôts; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-2; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-2; Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances; Vu la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise; Vu le décret no 87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés; Vu les décrets no 89-623 et no 89-624 du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté après l'article 1er du décret du 17 juillet 1987 susvisé un article 1er bis ainsi rédigé: << Art. 1er bis. - Lorsque, par dérogation à l'article L. 442-10 du code du travail, un accord de participation de groupe est passé dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent: << a) Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, le ou les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés concernées à signer l'accord de groupe; << b) Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, le ou les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe; << c) Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe; << d) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de chacune des sociétés concernées, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le mandataire desdites sociétés: << - soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel de chacune des sociétés concernées, des salariés signataires; << - soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des entreprises ou au niveau du groupe. << Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés concernées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, ou le comité de groupe, il doit en être fait mention dans les documents déposés. << Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation des différents chefs d'entreprise concernés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans. << Il est accusé réception sans délai de l'accord auquel sont joints les autres documents mentionnés au présent article . >>

Art. 2. - L'article 2 du même décret est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités que l'accord lui-même. >>

Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Les participations versées en espèces aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 du code du travail peuvent provenir: << - soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements; << - soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord. >>

Art. 4. - L'article 4 du même décret est ainsi modifié: 1o La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Cette fiche indique le montant de la part qui revient au salarié. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au contrat ainsi que le montant global de l'intéressement. Elle indique également le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée. >> 2o Cet article est complété par les trois alinéas suivants: << Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels; << Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3 du code du travail; << Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. A l'expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Trésor public. >>

Art. 5. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant: << Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus. >>

Art. 6. - A l'article 7 du même décret, le premier alinéa du a du 3o du même décret est complété par le membre de phrase suivant: << Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis. >>

Art. 7. - Au 1o du premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots: << et les établissements mentionnés à l'article 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 >> sont supprimés.

Art. 8. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - 1o Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants: << a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt; << b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 du code du travail qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret. Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés; << c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes. << 2o Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat. >>

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est complété par la phrase suivante: << Pour les périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. >>

Art. 10. - L'artile 18 du même décret est modifié comme suit: 1o Le premier alinéa est abrogé; 2o Le deuxième alinéa, qui devient le premier, est modifié comme suit: A. - Les mots << du décret du 2 mai 1983 >> sont remplacés par les mots << des décrets nos 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989 >>. B. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Le règlement du fonds, établi conformément aux dispositions de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 par la société de gestion et le dépositaire, comprend les informations portant sur: << a) La constitution du fonds, et notamment son objet, l'orientation de sa gestion et sa durée; << b) La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance; << c) Le fonctionnement du fonds, en ce qui concerne: << - la périodicité et les modalités d'établissement de la valeur liquidative; << - les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts; << - la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts; << - l'établissement du rapport annuel et les conditions de sa remise aux porteurs de parts par l'entreprise ou par la société de gestion; << - l'affectation des revenus et produits des avoirs compris dans le fonds; << d) Les comptes, frais et commissions de gestion; << e) Les conditions d'entrée en vigueur des modifications décidées par le conseil de surveillance; << f) La garantie du fonds le cas échéant; << g) Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs. >> C. - Au 3o, les mots: << soit par les syndicats affiliés aux organisations représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail >> sont remplacés par les mots: << soit par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail. >> D. - Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes: << 5o Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les titres d'une même société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise de ces titres. >> E. - Les 1o, 6o et 7o sont abrogés, en conséquence, les 2o, 3o, 4o, 5o et 8o deviennent respectivement 1o, 2o, 3o, 4o et 5o.

Art. 11. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 22. - Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande ou, en cas de décès du salarié, sur celle de ses ayants droit, exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration des délais fixés aux alinéas 1 et 2 de cet article et au deuxième alinéa de l'article 17 sont les suivants: << a) Mariage de l'intéressé; << b) Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant; << c) Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant; << d) Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale; << e) Décès du bénéficiaire ou de son conjoint; << f) Cessation du contrat de travail; << g) Création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du code général des impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée; << h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux; << i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil. >>

Art. 12. - L'article 25 du même décret est ainsi modifié: 1o Le c, le d et le e deviennent respectivement le d, le e et le f; 2o Il est inséré un c ainsi rédigé: << Le montant de la contribution sociale généralisée; >>.

Art. 13. - L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 37. - Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Excepté pour les versements qui ont bénéficié d'un abondement majoré dans les conditions prévues à l'article L. 443-7, alinéa 2, du code du travail, le règlement du plan prévoit les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations des fonds pourra être modifié, y compris par le salarié ou l'ancien salarié, au cours de la période d'indisponibilité, sous réserve que la durée totale de cette période ne soit pas remise en cause. << La modulation éventuelle de l'aide de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général. >>

Art. 14. - Les articles 38, 39 et 40 du même décret sont modifiés comme suit: 1o A l'article 38, après les mots: << versements des salariés >> sont insérés les mots: << ou anciens salariés >>; 2o A l'article 39, les mots: << Les sommes versées par les salariés >> sont remplacés par les mots: << Les sommes versées par les salariés et anciens salariés >>; 3o Au premier et au troisième alinéa de l'article 40 sont ajoutés, après les mots << chaque salarié >>, les mots << et ancien salarié >>; Au deuxième alinéa du même article , après le mot: << salariés >> sont ajoutés les mots: << et anciens salariés >>.

Art. 15. - L'article 42 du même décret est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, avant le mot << adhérant >> sont insérés les mots << et anciens salariés >>; 2o Dans la deuxième phrase du second alinéa, les mots: << chaque salarié >> sont remplacés par les mots: << chaque adhérent >>.

Art. 16. - Au deuxième alinéa de l'article 45 du même décret, les mots: << conformément aux dispositions de l'article 29 de l'ordonnance >> sont remplacés par les mots: << conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts >>.

Art. 17. - Les chapitres Ier, II, III et IV du même décret sont insérés dans le titre IV du livre IV du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) dans les conditions suivantes: I. - Le chapitre Ier dudit décret devient le chapitre IV intitulé: Dispositions communes. Ce chapitre comprend une section 1 intitulée: Dispositions générales. Cette section 1 comprend les articles 1er et 1er bis du décret qui deviennent les articles R. 444-1-1 et R. 444-1-2 du code du travail. II. - Le chapitre II dudit décret devient le chapitre Ier intitulé: Intéressement des salariés à l'entreprise; il comprend les articles 2 à 5 du décret qui deviennent respectivement les articles R. 441-1 à R. 441-4 du code du travail. III. - Le chapitre III dudit décret devient le chapitre II intitulé: Participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Il comprend: A. - Une section 1 intitulée: Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus. Cette section comprend quatre paragraphes: 1. Le paragraphe I est intitulé: Entreprises tenues de constituer une réserve spéciale de participation; il comprend l'article 6 dudit décret qui devient l'article R. 442-1 du code du travail; 2. Le paragraphe II est intitulé: Calcul de la réserve spéciale; il comprend les articles 7 à 10 dudit décret qui deviennent les articles R. 442-2 à R. 442-5 du code du travail; 3. Le paragraphe III est intitulé: Répartition de la réserve spéciale; il comprend l'article 11 dudit décret qui devient l'article R. 442-6 du code du travail; 4. Le paragraphe IV est intitulé: Gestion de la réserve spéciale de participation; il comprend les articles 12 à 22 dudit décret qui deviennent les articles R. 442-7 à R. 442-17 du code du travail. B. - Une section 2 intitulée: Information des salariés; elle comprend les articles 23 à 25 dudit décret qui deviennent les articles R. 442-18 à R. 442-20 du code du travail. C. - Une section 3 intitulée: Dispositions diverses; elle comprend les articles 26 à 31 dudit décret qui deviennent les articles R. 442-21 à R. 442-26 du code du travail. D. - Une section 4 intitulée: Dispositions particulières aux sociétés coopératives ouvrières de production; elle comprend les articles 32 à 35 dudit décret qui deviennent les articles R. 442-27 à R. 442-30 du code du travail. IV. - Le chapitre IV dudit décret devient le chapitre III intitulé: Plans d'épargne d'entreprise; il comprend les articles 36 à 46 dudit décret qui deviennent les articles R. 443-1 à R. 443-11 du code du travail. V. - Dans tous les textes réglementaires, les références aux dispositions dudit décret codifiées par le présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code du travail. VI. - Dans les articles R. 441-2, R. 441-3, R. 442-5, R. 442-6, R. 442-13, R. 442-17, R. 442-19, R. 443-2 et R. 444-1-2 du code du travail, les mots: << du code du travail >> sont supprimés. VII. - Au b du 1o de l'article R. 442-5 du même code, à l'article R. 442-7, au 4o de l'article R. 442-13, à l'article R. 443-6 et à la fin de l'article R. 443-11, les mots: << du présent décret >> sont supprimés.

Art. 18. - Le décret no 92-1367 du 29 décembre 1992 relatif à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 2 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 est abrogé. Ses dispositions demeurent cependant applicables, en tant que de besoin, aux accords d'intéressement conclus ou renouvelés avant le 1er octobre 1994.

Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY