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Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes


NOR : ECOP9500056D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - Il comprend trois grades: contrôleur de 2e classe, contrôleur de 1re classe et contrôleur principal, assimilés respectivement à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues par le décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 4. - Les fonctionnaires du corps régi par le présent statut participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'exercice des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. CHAPITRE Ier Recrutement

Art. 5. - Les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés, dans les conditions définies par les articles 6 à 14 ci-après, par la voie de deux concours externes distincts dont l'un comporte certaines épreuves à dominante technique, de deux concours internes et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

Art. 6. - 1o Les deux concours externes sont ouverts aux titulaires du baccalauréat ou de titres ou de diplômes figurant sur une liste fixée, pour chacun des deux concours, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Ils sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la Commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. 2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques territoriale et hospitalière et des établissements publics en dépendant ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent compter trois ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année du concours. 3o Dans la limite de 40 p. 100 des emplois mis au concours interne, il peut être organisé un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours et justifiant, à la même date, de dix années au moins de services en qualité de titulaire dans un corps de catégorie C. 4o Dans la limite du sixième des nominations opérées au titre des 1o, 2o et 3o du présent article , peuvent être nommés contrôleurs, après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires de la catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes âgés de quarante ans au moins au 31 décembre de l'année de nomination et qui comptent à cette date au moins quinze ans de services publics, dont huit ans accomplis en qualité de titulaire dans un emploi classé dans la catégorie C.

Art. 7. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 8. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes pour chacune des voies interne ou externe est égal à 50 p. 100 du nombre total de places offertes aux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués, dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des emplois offerts, aux candidats des autres concours.

Art. 9. - A l'issue des épreuves, des listes d'admission, principale et complémentaire, distinctes sont établies pour chaque concours. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 suvisée ne peut excéder 120 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.

Art. 10. - Les candidats reçus aux concours prévus aux 1o et 2o de l'article 6 ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires. Ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de début pour ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires. Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. La nomination en qualité de contrôleur stagiaire d'un candidat inscrit sur une liste complémentaire ne peut être prononcée au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début de la période de formation des stagiaires. Le contrôleur stagiaire doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du stage effectué.

Art. 11. - Les contrôleurs stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ce stage est organisé en tout ou partie dans un centre de formation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 12. - A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires sont titularisés s'il sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les contrôleurs qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les contrôleurs qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Art. 13. - Les contrôleurs recrutés en application du 3o et du 4o de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination. Les contrôleurs recrutés en application du 3o de l'article 6 sont astreints à suivre une formation professionnelle particulière.

Art. 14. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 4o de l'article 6 ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. CHAPITRE II Avancement

Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 16. - Les conditions d'accès au grade de contrôleur de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal sont définies à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Pour l'application du I et du b du II dudit article 11, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année de nomination. Pour l'application du a du II du même article , il est prévu un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté exigées des candidats à ce concours sont appréciées au 31 décembre de l'année du concours.

Art. 17. - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats retenus par ordre de mérite. Une liste complémentaire peut être établie dans la limite de 25 p. 100 du nombre des candidats figurant sur la liste principale. Cette liste complémentaire cesse d'être valable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie. CHAPITRE III Dispositions transitoires et finales

Art. 18. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995; à cette date, le décret no 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier des contrôleurs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé. Les titulaires de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps visé à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celle du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ci-dessous.

Art. 19. - Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 6 novembre 1989 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal: a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5766 a 5769 ......................................................

Art. 20. - Les titulaires des grades de contrôleur et chef de section régis par le décret du 6 novembre 1989 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5766 a 5769 ...................................................... Les chefs de section conservent à titre personnel leur appellation jusqu'à ce qu'ils soient éventuellement promus dans un grade ou un corps supérieur.

Art. 21. - Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comptant sept échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5766 a 5769 ...................................................... Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires régis par le décret du 6 novembre 1989 précité autres que ceux visés au b de l'article 19, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 22. - Les fonctionnaires du corps visé à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 21 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions suivantes: a) Avec effet du 1er août 1996, pour les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire apprécié au 31 juillet 1994; b) Avec effet du 1er janvier 1997, pour les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5766 a 5769 ......................................................

Art. 23. - Lorsque l'application des tableaux prévus aux articles 19, 20 et 22 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 24. - Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents visés aux articles 19, 20, 21 et 22 sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 25. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe par rapport à l'effectif des deux premiers grades est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.

Art. 26. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Art. 27. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs justifiant d'un an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe et qui ont satisfait aux épreuves d'un concours professionnel. Le programme et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5766 a 5769 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les intéressés seront intégrés dans le grade de contrôleur principal avec la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 28. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants du grade de contrôleur et de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe; b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal et du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

Art. 29. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5766 a 5769 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 20 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 30. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5766 a 5769 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 22 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Art. 31. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT