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Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public


NOR : BUDP9500058D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 64-461 du 25 mai 1964 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs du trésor; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le corps des contrôleurs du Trésor public, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des contrôleurs du Trésor public comprend trois grades: contrôleur du Trésor public de 2e classe, contrôleur du Trésor public de 1re classe et contrôleur principal du Trésor public. Ces grades correspondent respectivement à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues par le décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre des emplois de contrôleur du Trésor public de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique nomme à tous les emplois de contrôleur du Trésor public.

Art. 4. - Les contrôleurs du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor et dans les services centraux de la direction de la comptabilité publique. Les contrôleurs du Trésor public assurent des tâches administratives d'application. Ils participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'encadrement des personnels des catégories C et D. Les contrôleurs du Trésor public, notamment les contrôleurs principaux, peuvent en outre exercer la fonction d'adjoint dans les perceptions ou de second adjoint dans les recettes-perceptions, trésoreries principales et recettes particulières des finances; ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint auprès d'un chef de service dans les trésoreries générales ou auprès d'un fonctionnaire de catégorie A à la direction de la comptabilité publique. CHAPITRE Ier Recrutement

Art. 5. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs du Trésor public sont recrutés: 1o Par voie de concours externe et internes; 2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor qui, âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins quinze années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années. Ce recrutement s'effectue dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1o du présent article .

Art. 6. - 1o Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat, d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique. Peuvent être autorisés à concourir les candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. 2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics des ministères de l'économie et du budget comptant trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois. 3o Dans la limite de 40 p. 100, les emplois mis au concours au titre du 2o du présent article peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs. Les emplois non pourvus au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats visés au 2o du présent article . 4o Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.

Art. 7. - Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 6. Les conditions spécifiques d'organisation de ces mêmes concours sont arrêtées par le ministre chargé du budget. Le directeur de la comptabilité publique arrête la composition du jury, les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves, les listes d'admissibilité et d'admission.

Art. 8. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle des concours internes peuvent être reportées sur l'autre catégorie de concours. Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des places pourvues au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre de places pourvues par concours.

Art. 9. - Le nombre de lauréats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre de places attribuées à chaque concours.

Art. 10. - Les candidats admis aux concours prévus aux 1o et 2o de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs du Trésor public de 2e classe stagiaires. Ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe. Lorsqu'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont rémunérés pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions prévues aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Toutefois, ils peuvent opter entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine et celle de contrôleur du Trésor public stagiaire. L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, et dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du 1 de l'article 6 et un candidat admis au titre du 2 de l'article 6, à moins qu'en raison des choix qu'ils ont exprimés pour leur affectation les postulants ne doivent être considérés comme ayant renoncé à cet ordre. La date d'installation dans les fonctions de contrôleur du Trésor public est fixée par le directeur de la comptabilité publique; elle peut être éventuellement différée pour des raisons de service ou si le candidat présente des motifs reconnus valables. Si le candidat ne s'installe pas à la date prévue, sa nomination est réputée de nul effet et il est radié de la liste d'admission. Toutefois, si l'intéressé invoque des raisons jugées valables, il peut faire l'objet d'une nouvelle affectation. Si la troisième affectation n'est pas suivie d'installation, l'intéressé est radié de la liste d'admission, quels que soient les motifs invoqués. Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables aux nominations des lauréats du concours prévu au 3o de l'article 6 et des agents inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 5.

Art. 11. - Les contrôleurs du Trésor public stagiaires accomplissent un stage d'une durée minimum d'une année dont les modalités de déroulement et les critères d'appréciation sont fixés par le directeur de la comptabilité publique. Pendant la durée de leur stage, les contrôleurs du Trésor public stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé; leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut. L'agent nommé contrôleur du Trésor public stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation, plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé au premier alinéa du présent article , sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu.

Art. 12. - I. - Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe. Le rang d'inscription des intéressés sur la liste d'ancienneté est déterminé, dans leur échelon de titularisation, suivant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10. La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite de la durée de la prolongation du stage. II. - Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1o et du 2o de l'article 6 qui, à l'issue du stage, est jugé inapte, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 23 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents de recouvrement du Trésor après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent de recouvrement du Trésor et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire. Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire est jugé à nouveau inapte, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents de recouvrement du Trésor, soit reversé dans son corps d'origine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 13. - Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 2o de l'article 5 et du 3o de l'article 6 sont dispensés du stage prévu à l'article 12 ci-dessus. Ils sont nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 3o de l'article 6 accomplissent un stage de formation dont les modalités de déroulement sont fixées par le directeur de la comptabilité publique.

Art. 14. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. CHAPITRE II Avancement

Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 16. - L'accès au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal du Trésor public est fixé par l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Pour l'application du a du II du même article , il est prévu un concours professionnel.

Art. 17. - Les conditions d'ancienneté exigées des candidats au concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal du Trésor public sont appréciées au 31 décembre de l'année du concours. Pour remplacer les candidats qui n'entreraient pas en fonctions, une liste complémentaire d'admission peut être établie dans la limite de 30 p. 100 du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. La validité de cette liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire. Les modalités d'installation dans les fonctions de contrôleur principal du Trésor public ainsi que les modalités de report d'installation sont fixées dans des conditions identiques à celles prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 ci-dessus. CHAPITRE III Dispositions spéciales

Art. 18. - I. - Les fonctionnaires civils des corps de catégorie B peuvent être détachés, à niveau de grade équivalent, dans un emploi soit de contrôleur du Trésor public de 2e classe, soit de contrôleur du Trésor public de 1re classe, soit de contrôleur principal du Trésor public, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent bénéficier de stages d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans le cadre de la formation professionnelle continue. II. - Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent, détachés depuis deux ans au moins dans un de ces emplois, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs du Trésor public, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. L'intégration est prononcée par arrêté du directeur de la comptabilité publique. Le nombre des fonctionnaires ainsi intégrés ne pourra être supérieur à 5 p. 100 de l'effectif du grade d'intégration.

Art. 19. - Le nombre des contrôleurs du Trésor public susceptibles d'être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.

Art. 20. - Sauf motif exceptionnel reconnu par le directeur de la comptabilité publique, les contrôleurs du Trésor public ne peuvent être mutés qu'un an au moins après leur précédente installation. CHAPITRE IV Dispositions transitoires et finales

Art. 21. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995; à cette date, sont abrogés le décret no 64-461 du 25 mai 1964 susvisé, sauf en ce qui concerne son article 17 qui demeure en vigueur, et le décret no 64-464 du 25 mai 1964 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires. Les membres de ces corps sont intégrés à cette date dans le corps des contrôleurs du Trésor public visé à l'article 1er du présent décret. Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celle du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal du Trésor public visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 22 et 26 ci-dessous.

Art. 22. - L'article 17 du décret no 64-461 du 25 mai 1964 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: a) Après les mots << contrôleurs du Trésor >>, ajouter << public >>; b) Les mots: << justifiant de l'un des diplômes visés à l'article 4 (1o) >> sont remplacés par les mots: << justifiant du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique >>; c) Les mots: << à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 précité >> sont remplacés par les mots: << au chapitre II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B >>.

Art. 23. - Les titulaires du corps de contrôleur divisionnaire du Trésor régis par le décret no 64-464 du 25 mai 1964 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 sont nommés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public: a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5790 a 5794 ......................................................

Art. 24. - Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, les fonctionnaires des grades de contrôleur et de chef de section du Trésor, régis par le décret no 64-461 du 25 mai 1964 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de reclassement ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5790 a 5794 ...................................................... Les chefs de section du Trésor reclassés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section du Trésor, jusqu'à leur éventuelle promotion dans un grade ou un corps supérieur.

Art. 25. - Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs du Trésor public régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor comportant six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5790 a 5794 ...................................................... Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires du Trésor autres que ceux visés au b de l'article 23 et régis par le décret no 64-464 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 26. - Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 25 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public dans les conditions suivantes: a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor apprécié au 31 juillet 1994; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5790 a 5794 ......................................................

Art. 27. - Lorsque l'application des dispositions des articles 23, 24 et 26 ci-dessus aboutit à classer les intéressés dans un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 28. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés aux articles 23, 24, 25 et 26 sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 29. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur du Trésor public de 1re classe, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.

Art. 30. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs du Trésor ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Art. 31. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor les contrôleurs du Trésor public de 2e classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel dont les modalités d'organisation et de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les intéressés sont nommés conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5790 a 5794 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal du Trésor public, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 32. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants du grade de contrôleur et du grade de contrôleur chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur du Trésor public de 2e classe et de contrôleur du Trésor public de 1re classe; b) Les représentants du corps de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal du Trésor public ou du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

Art. 33. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5790 a 5794 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 24 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 34. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5790 a 5794 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 26 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Art. 35. - Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT