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Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects


NOR : BUDP9500055D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret du 25 septembre 1936 pris pour l'exécution de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, modifié notamment par le décret no 65-79 du 29 janvier 1979; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades de contrôleur de 2e classe, contrôleur de 1re classe et contrôleur principal. Ces grades sont respectivement assimilés aux classes normale, supérieure et exceptionnelle définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects. Il peut, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature par arrêté à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Art. 4. - Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs des douanes et droits indirects, sont classés en deux branches: celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance. Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.

Art. 5. - Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les contrôleurs principaux, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs de 2e classe exercent les fonctions indiquées ci-après. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale: - les contrôleurs peuvent assurer l'encadrement de cellules ou sections spécialisées dans les directions nationales ou régionales, dans les recettes principales régionales, ainsi que dans les recettes principales et centrales; ils peuvent être chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités et des travaux d'administration générale des services; ils peuvent se voir confier la gestion d'une recette locale des contributions indirectes; - ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement ou de travaux spécialisés qui leur sont confiés. Dans la branche de la surveillance: - les contrôleurs de 2e classe, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs principaux peuvent être chargés de fonctions d'encadrement. Ils animent l'action des agents chargés de la surveillance du territoire et des zones extérieures à ce territoire sur lesquelles la douane exerce les contrôles qui lui sont attribués. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes; - les contrôleurs principaux peuvent commander: - des unités de surveillance terrestre, maritime ou aérienne ayant en charge, sur le territoire français ou dans des zones extérieures à ce territoire, l'exercice des contrôles attribués à la douane; - des unités spécialisées; - une subdivision pendant l'intérim du chef de subdivision; - les contrôleurs de 1re classe et de 2e classe peuvent également assurer le commandement d'unités.

Art. 6. - Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget. CHAPITRE Ier Recrutement

Art. 7. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs des douanes et droits indirects de 2e classe sont recrutés: 1o Par voie de concours externe et internes à options différentes selon la branche. 2o Au choix, dans la limite du sixième des nominations effectuées au titre du 1o du présent article , après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires appartenant au corps d'agent de constatation des douanes et droits indirects âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant, à cette même date, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.

Art. 8. - 1o Le concours externe est ouvert pour la moitié des emplois aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours, et titulaires du baccalauréat ou de titres ou diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. 2o Le concours interne est ouvert pour la moitié des emplois aux fonctionnaires et agents publics du ministère de l'économie et du ministère du budget. Les candidats doivent compter au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours trois ans six mois au moins de services publics effectifs dans lesdits services, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction des trois ans six mois. 3o Dans la limite de 40 p. 100 des emplois mis au concours au titre du 2o ci-dessus, il peut être organisé un concours interne spécial de contrôleur des douanes et droits indirects, ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou D de la direction générale des douanes et droits indirects qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de dix ans de services publics effectifs dans un corps des catégories C et D de cette direction générale.

Art. 9. - Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent, par branche, le programme, la nature et les conditions générales d'organisation des concours par arrêté conjoint publié au Journal officiel six mois au moins avant la date des épreuves. L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il indique le nombre d'emplois offerts à chacun des concours prévus aux 1o, 2o et, le cas échéant, au 3o de l'article 8 ci-dessus. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la composition et les règles de fonctionnement de chaque jury.

Art. 10. - Les emplois mis en compétition à un concours qui ne sont pas pouvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 15 p. 100 des emplois offerts.

Art. 11. - A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission par branche, distinctes pour chaque concours. Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission par branche peuvent être établies. Le nombre de candidats inscrits sur ces listes ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Art. 12. - Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 du présent décret ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire dans l'une des deux branches. Ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe. Toutefois, lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date d'installation des candidats admis. Le contrôleur stagiaire de 2e classe qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours. S'il présente des justifications jugées valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général. L'agent nommé contrôleur stagiaire de 2e classe est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur stagiaire de 2e classe, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé à l'article 13 ci-dessous.

Art. 13. - Les contrôleurs stagiaires de 2e classe accomplissent un stage d'une durée d'une année pendant laquelle ils sont soumis à une formation dont les modalités sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects et comprenant, d'une part, un stage théorique dans une école des douanes, d'autre part, un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Pendant la durée de leur stage, les contrôleurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé; leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut. A l'issue de cette formation, les contrôleurs stagiaires font l'objet d'un classement unique par ordre de mérite. Les contrôleurs stagiaires de 2e classe astreints au service national actif et légalement aptes à l'accomplir sont tenus de le faire avant de suivre le stage théorique, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des douanes et droits indirects aux agents ayant demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.

Art. 14. - Les contrôleurs stagiaires de 2e classe sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions. Sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ceux d'entre eux qui ne sont pas titularisés peuvent être, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'un an maximum, soit nommés dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, dans les conditions fixées par le statut particulier de ce corps, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine. La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Les contrôleurs stagiaires de 2e classe qui, à l'issue du stage, ont obtenu les résultats permettant leur titularisation, sont titularisés selon l'ordre de classement établi en application de l'article 13 ci-dessus. Si, à l'issue de la prolongation de stage, les contrôleurs stagiaires de 2e classe sont jugés à nouveau inaptes, ils sont, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

Art. 15. - Les contrôleurs recrutés au titre du 2o de l'article 7 ci-dessus sont dispensés du stage prévu à l'article 13 ci-dessus et immédiatement titularisés; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus. Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret.

Art. 16. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. CHAPITRE II Avancement

Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 18. - Les conditions d'accès au grade de contrôleur de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Pour l'application du I et du b du II de l'article 11 susvisé, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année de nomination. Pour l'application du a du II du même article , il est prévu un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté exigées pour l'accès au grade de contrôleur principal sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites. Le ministre chargé du budget fixe le nombre des emplois offerts au concours. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la composition et les règles de fonctionnement du jury.

Art. 19. - A l'issue des épreuves du concours d'accès au grade de contrôleur principal, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats retenus. Pour remplacer les candidats qui n'entreraient pas en fonctions, une liste complémentaire d'admission peut être établie dans la limite de 30 p. 100 du nombre des candidats figurant sur la liste principale. Cette liste complémentaire cesse d'être valable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête la liste d'admission. Le contrôleur principal qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours. S'il présente des justifications jugées valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure dans la limite d'un an, par décision du directeur général. Les agents promus au grade de contrôleur principal peuvent être soumis à une formation complémentaire.

Art. 20. - Pour être affectés dans la branche de la surveillance, les agents doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus. CHAPITRE III Dispositions spéciales

Art. 21. - Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dans les conditions ci-après: - de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus; - de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale. Dans les deux cas ci-dessus visés, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Art. 22. - Les contrôleurs des douanes et droits indirects affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté, en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance. Dans la négative, ils peuvent ête affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Art. 23. - Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Art. 24. - Le nombre des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.

Art. 25. - Le détachement, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps de contrôleur des douanes et droits indirects, est prononcé dans les conditions fixées par l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus.

Art. 26. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus, depuis deux ans au moins, peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps, dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 27. - Le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5785 a 5790 ......................................................

Art. 28. - La liste des emplois classés dans la catégorie B figurant au tableau documentaire des limites d'âge annexé au décret du 25 septembre 1936 susvisé est modifiée comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5785 a 5790 ...................................................... CHAPITRE IV Dispositions transitoires et finales

Art. 29. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995; à cette date, est abrogé le décret no 79-87 du 25 janvier 1979, modifié par les décrets no 85-843 du 6 août 1985 et no 85-1023 du 19 septembre 1985, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des douanes. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects défini à l'article 1er du présent décret. Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celles: - du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 30 et 33 ci-dessous; - du 9 octobre 1996 en ce qui concerne les dispositions relatives au concours interne spécial visé au 3o de l'article 8 ci-dessus.

Art. 30. - Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 25 janvier 1979 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal: a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5785 a 5790 ......................................................

Art. 31. - Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs des douanes les fonctionnaires des grades de contrôleurs et chefs de section des douanes et droits indirects régis par le décret du 25 janvier 1979 précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5785 a 5790 ...................................................... Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section jusqu'à leur éventuelle accession à un grade ou un corps supérieurs.

Art. 32. - Au 1er août 1995, il est créé dans le corps des contrôleurs régi par le présent décret un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5785 a 5790 ...................................................... Sont intégrés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés au b de l'article 30 et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 33. - Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 32 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes: a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et des droits indirects apprécié au 31 juillet 1994; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5785 a 5790 ......................................................

Art. 34. - Lorsque l'application du tableau des articles 30, 31 et 33 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 35. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 36. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.

Art. 37. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe ayant atteint un an d'ancienneté dans le 7e échelon au 31 décembre de l'année du concours et ayant satisfait aux épreuves d'un concours sur épreuves professionnelles. Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité sont applicables au concours sur épreuves professionnelles mentionné au premier alinéa du présent article . Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5785 a 5790 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents promus à compter du 1er août 1994 dans le grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité et à compter du 1er août 1995 dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 38. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs, ouverts avant le 1er août 1995, sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Art. 39. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants des grades de contrôleur et de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe; b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal ou du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

Art. 40. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5785 a 5790 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 31 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 41. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5785 a 5790 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 33 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Art. 42. - Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT