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Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts


NOR : BUDP9500054D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le corps des contrôleurs des impôts, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des contrôleurs des impôts comporte les grades suivants: 1o Contrôleur de 2e classe; 2o Contrôleur de 1re classe; 3o Contrôleur principal. Ces grades sont respectivement assimilés à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues par le décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Le directeur général des impôts nomme à tous les emplois du corps des contrôleurs des impôts.

Art. 4. - Le directeur général des impôts peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des impôts.

Art. 5. - Sous l'autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs des impôts participent à tous les travaux de la direction générale des impôts, et notamment à l'assiette, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de l'impôt. Ils peuvent effectuer des opérations de vérification et disposent du droit de communication auprès des administrations publiques et des entreprises privées. Ils participent aux opérations domaniales ainsi qu'aux opérations de publicité des actes et décisions concernant les droits immobiliers et la conservation des hypothèques et privilèges. Ils réalisent également des contrôles de l'application des réglementations à caractère économique entrant dans les attributions de la direction générale des impôts. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement ou, dans un poste comptable, des fonctions de fondé de pouvoir. Ils peuvent également être nommés régisseurs d'avances et de recettes dans des conditions fixées par arrêtés ministériels. La gestion de certains postes comptables des impôts peut leur être confiée. CHAPITRE Ier Recrutement

Art. 6. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs de 2e classe sont recrutés: 1o Par voie de concours externe et internes sur épreuves; 2o Au choix, dans la limite du sixième des nominations opérées au titre du 1o du présent article , après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui, âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient à la même date de quinze ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée.

Art. 7. - 1o Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours et titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique. Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France et dont l'assimilation avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée du directeur du personnel et de l'administration ou de son représentant, président, du directeur général des impôts ou de son représentant et du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant. Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant; 2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des ministères de l'économie et du budget justifiant de trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée; 3o Dans la limite de 40 p. 100, les emplois mis au concours au titre du 2o ci-dessus peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours et justifiant, à la même date, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs.

Art. 8. - Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint le programme et les conditions générales d'organisation des concours, qui doivent être publiés au Journal officiel six mois au moins avant la date des épreuves. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 9. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou à l'un des concours internes peuvent être attribués aux autres concours. Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des emplois pourvus au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre d'emplois pourvus par concours.

Art. 10. - A l'issue des épreuves, sont établies des listes d'admission, principales et complémentaires, distinctes pour chaque concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour un concours donné ne peut excéder 120 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.

Art. 11. - Les candidats admis aux concours organisés au titre du 1o et du 2o de l'article 7 ci-dessus ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleur de 2e classe stagiaire. Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe. Lorsqu'ils avaient auparavant cette qualité, ils sont rémunérés, pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessous, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Toutefois, ils peuvent opter entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine et celle de contrôleur de 2e classe stagiaire. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination et, s'il ne présente pas des excuses jugées valables, perd le bénéfice de son admission au concours. S'il présente des excuses jugées valables, son installation en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts. L'agent nommé contrôleur de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessous.

Art. 12. - Les contrôleurs de 2e classe stagiaires accomplissent un cycle d'enseignement professionnel comprenant une période de formation théorique et un stage d'application dans les services de la direction générale des impôts d'une durée minimum d'une année sanctionné par un examen professionnel qui donne lieu à un classement unique établi par ordre de mérite. Le directeur général des impôts fixe le programme et les conditions de cet examen. Pendant la durée de leur cycle d'enseignement professionnel, les contrôleurs de 2e classe stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé. Leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent décret.

Art. 13. - Les contrôleurs de 2e classe stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés par le directeur général des impôts. La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Le contrôleur de 2e classe stagiaire qui, à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ne peut être titularisé et peut être: 1o Admis à un nouveau et dernier cycle d'enseignement professionnel; 2o Licencié; 3o Réintégré dans son corps d'origine; 4o Intégré dans le corps des agents de constatation ou d'assiette. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation ou d'assiette et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire. En cas de deuxième échec à l'examen professionnel, le stagiaire est soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine, soit intégré dans le corps des agents de constatation ou d'assiette dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Art. 14. - Les contrôleurs de 2e classe nommés et titularisés au titre du 2o de l'article 6 et du 3o de l'article 7 sont classés dans le grade conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils sont dispensés du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessus.

Art. 15. - Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 6 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps régi par le présent décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. CHAPITRE II Avancement

Art. 16. - Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 17. - Les conditions d'accès au grade de contrôleur de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal sont fixées par l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Pour l'application du I et du b du II de l'article 11 susvisé, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont établis les tableaux d'avancement. Pour l'application du a du II du même article , il est prévu un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté exigées des candidats à ce concours sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. A l'issue des épreuves, sont établies des listes d'admission principale et complémentaire. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette dernière liste, dont la validité cesse au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie, ne peut être supérieur à 20 p. 100 du nombre des candidats figurant sur la liste principale. CHAPITRE III Dispositions spéciales

Art. 18. - Les fonctionnaires des corps de catégorie B ou de même niveau détachés dans le corps des contrôleurs des impôts doivent accomplir le cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus.

Art. 19. - Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un emploi du corps des contrôleurs des impôts et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel prévu par l'article 12 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts. Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre de fonctionnaires ainsi intégrés ne pourra être supérieur à 5 p. 100 de l'effectif de chacun des grades du corps des contrôleurs des impôts.

Art. 20. - Le nombre d'agents du corps des contrôleurs des impôts susceptibles d'être mis en service détaché ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif du corps.

Art. 21. - Aucun agent du corps des contrôleurs des impôts ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus. Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des impôts, après avis de la commission administrative paritaire. Les agents dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus est officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat, et qui exercent leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou dans le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité, doivent en informer l'administration. CHAPITRE IV Dispositions transitoires et finales

Art. 22. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995; à cette date, le décret no 64-460 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret no 64-463 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires sont abrogés. Les titulaires de ces corps sont intégrés à cette date dans le corps visé à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celle du 1er août 1994 en ce qui concerne: a) La création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 ci-dessous; b) L'article 5 du présent décret, qui remplace les dispositions de l'article 2 du décret no 64-460 du 25 mai 1964 précité ainsi que celles de l'article 2 du décret no 64-463 du 25 mai 1964 précité.

Art. 23. - Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret no 64-463 du 25 mai 1964 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal: a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des impôts apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des impôts apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5780 a 5785 ......................................................

Art. 24. - Les contrôleurs et chefs de section des impôts, régis par les dispositions du décret no 64-460 du 25 mai 1964 modifié précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5780 a 5785 ...................................................... Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un grade ou un corps supérieur.

Art. 25. - Au 1er août 1995, il est créé dans le corps des contrôleurs des impôts visé à l'article 1er ci-dessus un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons. Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5780 a 5785 ...................................................... Au 1er août 1995 sont nommés, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires régis par le décret no 64-463 du 25 mai 1964 précité autres que ceux visés au b de l'article 23 placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 26. - Les fonctionnaires du corps visé à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire des impôts visé à l'article 25 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes: a) Avec effet du 1er août 1996, pour les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire apprécié au 31 juillet 1994; b) Avec effet du 1er janvier 1997, pour les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5780 a 5785 ......................................................

Art. 27. - Lorsque l'application des tableaux de reclassement prévus aux articles 23, 24 et 26 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 28. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 23, 24, 25 et 26 ci-dessus dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 29. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.

Art. 30. - La nomination en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire des lauréats des concours de recrutement de contrôleurs des impôts, ouverts avant le 1er août 1995, sera effectuée conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 31. - A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe des impôts comptant, au 31 décembre de l'année du concours, un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel. Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au corps de contrôleur divisionnaire régi par le décret no 64-463 du 25 mai 1964 précité sont applicables au concours professionnel visé au premier alinéa du présent article . Les intéressés sont nommés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5780 a 5785 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

Art. 32. - Les agents promus à compter du 1er août 1994 dans le corps des contrôleurs divisionnaires régis par le décret no 64-463 du 24 mai 1964 précité et dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce dernier grade.

Art. 33. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants du grade de contrôleur et de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe; b) Les représentants du corps de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal et du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

Art. 34. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5780 a 5785 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 24 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 35. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5780 a 5785 ...................................................... Les pensions des contrôleurs divisionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 26 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs.

Art. 36. - Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT