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Décret no 95-366 du 3 avril 1995 portant publication de l'accord entre la République française et l'Etat des Emirats arabes unis sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 9 septembre 1991 (1)


NOR : MAEJ9530022D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 92-1315 du 18 décembre 1992 autorisant la ratification d'un accord entre la République française et les Emirats arabes unis sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole interprétatif); Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre la République française et l'Etat des Emirats arabes unis sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 9 septembre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 janvier 1995. A C C O R D ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) La République française et l'Etat des Emirats arabes unis ci-après dénommés << les Parties contractantes >>, Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français aux Emirats arabes unis et les investissements émiratis en France, Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord: 1. Le terme << investissement >> désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement: a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues; b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes; c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique; d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industriels), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle; e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes, étant entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé. 2. Le terme d'<< investisseur >> désigne tout national ou société de l'une des Parties contractantes ou le Gouvernement de l'une des Parties contractantes. 3. Le terme de << nationaux >> désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes. 4. Le terme de << société >> désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci. 5. Le terme de << revenus >> désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, royalties, dividendes, plus-values ou intérêts, durant une période donnée. Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement. 6. L'expression << activités associées >> désigne toutes les activités relatives à la gestion, l'entretien, la jouissance et la liquidation des investissements, en particulier l'organisation, le contrôle, le fonctionnement, la maintenance et la cession des personnes morales, filiales, succursales, bureaux, usines ou autres installations pour la conduite des affaires, l'acquisition, l'usage, la protection et la cession de la propriété sous toutes ses formes, y compris les droits de propriété intellectuelle et industrielle; ainsi que l'emprunt de fonds, l'achat et l'émission d'actions et l'achat de devises étrangères pour l'importation, conformément à la réglementation et aux usages nationaux. 7. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles. Article 2 Encouragement des investissements Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime. Article 3 Traitement juste et équitable Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes de droit international, aux investissements des investisseurs de l'autre Partie, excluant toute mesure injuste ou discriminatoire qui pourrait entraver en droit ou en fait la gestion, l'entretien, la jouissance ou la liquidation de ces investissements. Article 4 Traitement national et clause de la nation la plus favorisée Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités associées, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale. Article 5 Engagements particuliers Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord. Article 6 Expropriation, nationalisation et mesures de dépossession 1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières. 2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures, quels qu'en soient la nature et le champ d'application, dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures soient mises en oeuvre conformément à leur législation et ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier. Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession. Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée à l'investisseur concerné sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt agréé par les Parties contractantes. 3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte ou toute autre situation d'effet similaire survenue sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Article 7 Transferts Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert: a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er; c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés; d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi; e) Des indemnités de dépossession ou de pertes prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert. Article 8 Garanties des investissements Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie. Les investissements réalisés après l'entrée en vigueur du présent Accord par des nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie. Article 9 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées. 2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965. 3. Dans l'hypothèse où la Convention mentionnée dans le paragraphe précédent n'est pas applicable, le différend est réglé par un arbitrage ad hoc. Le tribunal d'arbitrage ad hoc sera constitué de la manière suivante: a) Chaque Partie au différend désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux Parties. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties a fait part à l'autre Partie de son intention de soumettre le différend à arbitrage; b) Si les délais fixés à l'alinéa ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie, en l'absence de tout accord applicable, invite le président de la chambre de commerce internationale de Paris à procéder aux désignations nécessaires; c) Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties. Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties. Article 10 Subrogation Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée conformément à l'article 8 du présent Accord pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au C.I.R.D.I. ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure. Article 11 Consultation Chaque Partie contractante peut proposer à l'autre Partie contractante des consultations sur toute matière relative au présent Accord, à son interprétation et à sa mise en oeuvre. L'autre Partie contractante prend toute mesure utile pour rendre rapidement cette consultation possible. Article 12 Règlement des différends entre Parties contractantes 1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique. 2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage. 3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante: Chaque partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage. 4. Si les délais fixés au paragraphe 12.3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires. 5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes. Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties. Article 13 Entrée en vigueur, durée et expiration Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification. L'Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an. A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans. Fait à Paris, le 9 septembre 1991, en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour la République française: ROLAND DUMAS, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères Pour l'Etat des Emirats arabes unis: CHEIKH ZAYED, Président de l'Etat des Emirats arabes unis PROTOCOLE Lors de la signature de l'Accord entre la République française et l'Etat des Emirats arabes unis sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, il a été convenu que l'interprétation de cette Convention est la suivante: 1. En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 2: S'agissant des Emirats arabes unis, le terme << Gouvernement >> signifie le Gouvernement fédéral et les autorités locales des Emirats arabes unis. 2. En ce qui concerne l'article 3: a) Il est entendu que les Parties contractantes considèrent comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave injuste et discriminatoire à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue; b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante. 3. En ce qui concerne l'article 6: Le taux d'intérêt agréé par les Parties contractantes est le taux d'intérêt officiel du droit de tirage spécial, tel que fixé par le F.M.I. Les dispositions précédentes font partie intégrante de cet Accord. Fait à Paris, le 9 septembre 1991, en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour la République française: ROLAND DUMAS, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères Pour l'Etat des Emirats arabes unis: CHEIKH ZAYED, Président de l'Etat des Emirats arabes unis