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Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial


NOR : MCCX9500027D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre de l'économie et du ministre du budget, Vu la Constitution, et notamment son article 13, ensemble l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, et notamment son article 1er; Vu le code du domaine de l'Etat; Vu l'acte de société des comédiens-français du 27 germinal an XII; Vu le décret du 15 octobre 1812 modifié relatif à la surveillance, l'organisation, l'administration, la comptabilité, la police et la discipline du Théâtre-Français; Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, et notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public; Vu le décret no 46-310 du 27 février 1946 modifié modifiant le régime administratif de la Comédie-Française; Vu le décret no 46-786 du 23 avril 1946 modifié relatif au régime financier de la Comédie-Française; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 68-44 du 8 janvier 1968 modifiant le régime de retraite des sociétaires de la Comédie-Française et de leurs ayants cause; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 modifié relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics; Vu le décret no 85-834 du 6 août 1985 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, des entreprises publiques et sociétés nationales et modifiant le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992; Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire du ministère de la culture et de la francophonie le 6 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - La Comédie-Française est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Art. 2. - La Comédie-Française a pour mission essentielle de représenter les pièces de son répertoire et d'en assurer le rayonnement national et international. Pour l'exercice de cette mission, la Comédie-Française assure, sous l'autorité d'un administrateur général, la continuité d'une troupe de comédiens qui comprend les sociétaires réunis dans la société des comédiens-français, des pensionnaires et des élèves stagiaires. Le répertoire de la Comédie-Française est constitué des pièces françaises et étrangères, anciennes et contemporaines, qui sont reçues par le comité de lecture. La Comédie-Française dispose en permanence d'une scène où les spectacles sont joués en alternance. Cette scène est sise salle Richelieu, à Paris. La Comédie-Française peut également exercer son activité sur d'autres scènes. La Comédie-Française donne aussi des représentations hors de Paris et à l'étranger. TITRE Ier DE L'ADMINISTRATION DU THEATRE

Art. 3. - La Comédie-Française est placée sous la direction d'un administrateur général nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans, par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la culture. Il ne peut être révoqué que par un décret motivé. L'administrateur général: 1o Représente la Comédie-Française en justice et dans tous les actes de la vie civile, et peut conclure des transactions; 2o Est ordonnateur des dépenses et des recettes; 3o Fixe le prix des places; 4o Assure la direction artistique de l'établissement; à ce titre, il établit le programme de chaque année et distribue les rôles à l'intérieur de la troupe, après concertation avec les metteurs en scène; 5o Engage les élèves stagiaires et les pensionnaires et propose au ministre chargé de la culture les nominations au sociétariat dans les conditions fixées par l'article 12; 6o Prend toutes les mesures utiles au bon fonctionnement du théâtre et à l'organisation des représentations extérieures. Il est assisté d'un directeur général des services nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur sa proposition. Il désigne le secrétaire général, le directeur technique et les directeurs adjoints de la scène. Sauf dans les cas visés aux 4o et 5o ci-dessus, il peut déléguer sa signature au directeur général des services et aux chefs de service. En cas d'empêchement, de vacance ou de maladie, le directeur général des services le remplace dans tous les actes de la vie civile et le doyen des sociétaires assure la direction artistique de l'établissement. Si l'administrateur général exerçait, antérieurement à sa nomination, une activité de metteur en scène, il peut réaliser des spectacles à la Comédie-Française, à concurrence de deux par saison, et perçoit alors une rémunération spécifique. En dehors de la Comédie-Française et des théâtres visés au quatrième alinéa de l'article 13 du présent décret, l'administrateur général ne peut exercer aucune activité de metteur en scène sans l'autorisation du ministre chargé de la culture.

Art. 4. - Sous l'autorité de l'administrateur général, le directeur général des services: 1o Dirige l'ensemble des services techniques, administratifs, financiers et commerciaux du théâtre; 2o Prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et en suit l'exécution; à cet effet, il est informé de l'ensemble des décisions d'engagement de dépenses; en cours d'exercice, il rend compte au comité d'administration de l'exécution de cet état et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre; 3o Négocie les conventions collectives et les accords avec les représentants des personnels; 4o Engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent ou occasionnel; 5o Passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel, sur délégation de l'administrateur général; 6o Négocie les contrats liés aux productions et coproductions. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service.

Art. 5. - Le comité d'administration, présidé par l'administrateur général, est composé de sept sociétaires, membres titulaires, et de deux sociétaires, membres suppléants, ainsi désignés: 1o Le doyen des sociétaires; 2o Trois titulaires et un suppléant nommés pour un an par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'administrateur général; 3o Trois titulaires et un suppléant élus pour un an par l'assemblée générale des sociétaires. Les membres suppléants assistent aux réunions mais ne sont appelés à prendre part aux délibérations du comité qu'en cas d'absence des titulaires. Aucun sociétaire ne peut refuser d'être membre du comité ni d'assister à ses séances. Il peut toutefois, au terme d'un mandat, refuser d'exercer à nouveau cette fonction l'année suivante. En cas d'empêchement durable d'un membre du comité, il est procédé à son remplacement suivant les modalités de sa désignation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le comité ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Sur une nouvelle convocation, il peut siéger valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le directeur général des services, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée utile par l'administrateur général assistent aux réunions du comité avec voix consultative, à l'exception des réunions mentionnées aux 3o, 4o et 5o de l'article 6.

Art. 6. - Le comité d'administration: 1o Est consulté par l'administrateur général sur toute question relative au fonctionnement de la la Comédie-Française et de la troupe qu'il juge utile de lui soumettre; 2o Est consulté par l'administrateur général dans les cas prévus à l'article 13, au 1o de l'article 18 et à l'article 19 du présent décret; 3o Propose les nominations au sociétariat dans les conditions prévues à l'article 12, ainsi que les promotions à l'intérieur de la troupe; il prépare la distribution des douzièmes; il décide la poursuite ou la cessation des contrats des pensionnaires; 4o Délibère sur le maintien des sociétaires dans la troupe conformément au II de l'article 15 et les nominations à l'honorariat dans les conditions prévues à l'article 17; 5o Prononce les avertissements, la réduction ou la suppression de la participation aux résultats de l'exercice écoulé dans les conditions prévues au 2o de l'article 18; 6o Approuve le règlement intérieur de l'établissement; 7o Approuve l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, les décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ainsi que les emprunts; 8o Est consulté par l'administrateur général sur le prix des places; 9o Délibère, à la demande de l'administrateur général, sur la prise, l'extension et la cession de participation, sur la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations; 10o Délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles et sur les projets de constitution de nantissements et d'hypothèques; 11o Délibère sur l'acceptation des dons et legs. Le comité d'administration se réunit sur convocation de l'administrateur général au moins une fois tous les deux mois et dans le cas prévu à l'article 9. Il se réunit obligatoirement dans la première quinzaine de décembre pour délibérer sur les points mentionnés aux 3o et 4o.

Art. 7. - Dans les cas mentionnés aux 6o, 7o, 8o, 9o, 10o et 11o de l'article 5, la composition du comité d'administration est complétée par trois représentants du personnel de la Comédie-Française dont un représentant des pensionnaires, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique élus pour deux ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; trois suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Lorsqu'il est fait application du présent article , le directeur du théâtre et des spectacles du ministère chargé de la culture ou son représentant et le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant assistent aux séances, et le comité d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Sur une nouvelle convocation, il peut siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 8. - Chaque sociétaire membre du comité d'administration exerce à tour de rôle la fonction de semainier. A ce titre, il est chargé pendant une semaine de veiller au bon déroulement des représentations données salle Richelieu et de prendre toute décision qu'il juge nécessaire. Le semainier consigne ses observations sur la feuille du jour et transmet, s'il le juge utile, un rapport hebdomadaire à l'administrateur général.

Art. 9. - Le doyen est le sociétaire le plus ancien en exercice depuis son engagement en qualité de pensionnaire. Il veille au maintien des principes et des usages de la société des comédiens-français et anime l'ensemble de la troupe. Il assure la direction artistique de l'établissement en cas d'empêchement, de vacance ou de maladie de l'administrateur général. Il peut demander à l'administrateur général une réunion exceptionnelle du comité d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Art. 10. - L'assemblée générale des sociétaires est composée de tous les sociétaires. Elle est présidée et convoquée par l'administrateur général. Les sociétaires sont tenus d'être présents à l'assemblée générale qui doit réunir au minimum les deux tiers de ses membres. Elle peut toutefois valablement délibérer, sur une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des sociétaires présents. Le vote par correspondance n'est pas admis si ce n'est pour les sociétaires qui sont en service hors de Paris. Les décisions de l'assemblée générale sont prises au scrutin secret à la majorité absolue.

Art. 11. - L'assemblée générale des sociétaires: 1o Est consultée sur toute question que l'administrateur général lui soumet; 2o Se prononce sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses dans la dernière quinzaine de décembre sur les décisions modificatives et sur le compte financier après leur approbation par le comité d'administration; 3o Elit trois membres titulaires et un membre suppléant du comité d'administration dans les conditions prévues par l'article 5; le vote par correspondance n'est pas admis pour cette élection; 4o Approuve les nominations au sociétariat dans les conditions prévues par l'article 12; 5o Propose la radiation du sociétariat dans les conditions prévues par l'article 18. TITRE II DE LA TROUPE ET DE SON FONCTIONNEMENT

Art. 12. - Les élèves stagiaires et les pensionnaires sont engagés par l'administrateur général. Les sociétaires sont choisis parmi les pensionnaires ayant au moins une année d'engagement. Les pensionnaires sont proposés au sociétariat par le comité d'administration. Après accord de l'assemblée générale des sociétaires, ils sont nommés, sur proposition de l'administrateur général, par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 13. - Les sociétaires et pensionnaires doivent à la Comédie-Française toute leur activité artistique. Ils sont tenus de participer à toute activité théâtrale et culturelle de la Comédie-Française. Ils ne peuvent exercer hors de la Comédie-Française une activité quelconque, notamment en matière de mise en scène, de cinématographie, de synchronisation, de radiodiffusion ou de télévision, qu'avec l'accord préalable et écrit de l'administrateur général. Celui-ci tient compte du programme, des conditions du travail intérieur et des congés déjà autorisés. Toute journée d'absence non autorisée pourra entraîner les mesures disciplinaires prévues à l'article 18. Il est interdit aux sociétaires et aux pensionnaires de jouer dans un théâtre à Paris hors des lieux où se produit la Comédie-Française ou d'y diriger une entreprise de spectacles. Toutefois, après avis du comité d'administration et accord de l'administrateur général, ils peuvent se produire à Paris dans un théâtre national ayant le statut d'établissement public ou dans tout autre théâtre dans lequel l'Etat, ou l'un de ses établissements publics, ou la Comédie-Française possèdent ensemble ou séparément une participation financière majoritaire. Aucun sociétaire ou pensionnaire ne peut prêter son image à des entreprises de publicité commerciale.

Art. 14. - Après quinze années de services ininterrompus, tout sociétaire peut, sous réserve de l'accord écrit et préalable de l'administrateur général, prendre tous les cinq ans une année libre d'activité. Pendant cette année, il est dégagé des devoirs prévus aux trois premiers alinéas de l'article 13 et ne perçoit aucune rémunération, y compris la participation aux résultats de l'année en question. A la fin de cette année, le sociétaire reprend son activité normale à la Comédie-Française. L'année libre d'activité n'interrompt pas l'ancienneté du sociétaire. Toutefois, elle n'entre pas en compte dans les durées d'ancienneté prévues pour les droits à la retraite des sociétaires.

Art. 15. - I. - Tout sociétaire est autorisé à prendre sa retraite au jour où il a accompli dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente ans de services et chaque année après trente ans de services ininterrompus à partir du jour de l'engagement comme pensionnaire. Il doit faire part à l'administrateur général six mois à l'avance de sa décision qui, pour être effective, devra être renouvelée au moins un mois avant l'expiration de ce délai. Le sociétaire doit continuer à jouer dans les conditions où il le faisait antérieurement pendant les six mois qui suivent son départ à la retraite. II. - Après dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente années et chaque année après trente ans de services ininterrompus à partir du jour de l'engagement comme pensionnaire, le ministre chargé de la culture, par arrêté pris sur proposition de l'administrateur général après accord du comité d'administration, se prononce, pour chaque sociétaire, sur son maintien dans la société. Si la mise à la retraite est prononcée, le sociétaire peut, sur sa demande, rester au service du théâtre pendant un an. Il demeure soumis aux obligations statutaires des sociétaires et perçoit les rémunérations correspondant à son rang. III. - La mise à la retraite est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture, qui fixe également le montant de la retraite sur la base du barème en vigueur. La jouissance des fonds sociaux et de la pension d'un sociétaire qui se retire après dix ou quinze ans de services est différée jusqu'à l'âge de soixante ans. Toutefois, lorsque la mise à la retraite a été prononcée pour invalidité, l'entrée en jouissance est immédiate.

Art. 16. - En cas d'incapacité de jouer provenant d'un accident lié aux activités de la Comédie-Française ou d'une raison médicale constatée et reconnue, l'administrateur général peut relever un sociétaire de ses obligations d'acteur. Il peut lui confier d'autres fonctions au sein de l'établissement.

Art. 17. - Sur proposition de l'administrateur général et après accord du comité d'administration, tout sociétaire admis à la retraite après vingt ans de services ininterrompus à partir du jour de l'engagement comme pensionnaire peut être nommé sociétaire honoraire par arrêté du ministre chargé de la culture. A la demande de l'administrateur général, tout sociétaire honoraire peut jouer occasionnellement au sein de la troupe. Il est alors rétribué au niveau correspondant à son rang lors de son départ, à l'exception de la participation aux résultats de l'année considérée, sans que le paiement de sa pension soit suspendu.

Art. 18. - Tout manquement aux obligations énumérées aux articles 5 et 10 et au titre II du présent décret et, en particulier, aux dispositions de l'article 13 peut entraîner, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations: 1o Pour les pensionnaires: - un avertissement; - la résiliation du contrat. Ces sanctions sont prononcées par l'administrateur général, après avis du comité d'administration; 2o Pour les sociétaires: - un avertissement, la réduction ou la suppression de la participation aux résultats pour l'année considérée par décision du comité d'administration; - la radiation du sociétariat prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'assemblée générale des sociétaires. La jouissance des fonds sociaux et de la pension s'exerce dans les conditions prévues au III de l'article 15. TITRE III DU REPERTOIRE

Art. 19. - Toute oeuvre peut être inscrite au répertoire de la Comédie-Française, sur proposition de l'administrateur général, par le comité de lecture. En dehors de la salle Richelieu, la Comédie-Française peut jouer toute oeuvre sur décision de l'administrateur général après avis du comité d'administration.

Art. 20. - Le comité de lecture est composé de douze membres: 1o L'administrateur général de la Comédie-Française, président; 2o Les sociétaires membres titulaires du comité d'administration; 3o Quatre personnalités du monde des lettres et du théâtre désignées pour une durée de deux ans par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'administrateur général. Le comité de lecture ne peut siéger valablement que lorsque sept membres au moins sont présents à la séance. Les votes ont lieu au scrutin secret. Une pièce ne peut être acceptée qu'à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 21. - Toute pièce ayant pour auteur un sociétaire, un pensionnaire ou un membre de l'administration de la Comédie-Française ne peut être lue devant le comité de lecture qu'avec une autorisation spéciale de l'administrateur général. En aucun cas, une pièce originale dont l'administrateur général serait l'auteur ne peut être jouée à la Comédie-Française pendant la durée de ses fonctions. TITRE IV DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 23 AVRIL 1946 RELATIF AU REGIME FINANCIER DE LA COMEDIE-FRANCAISE

Art. 22. - L'article 1er du décret du 23 avril 1946 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 1er. - La Comédie-Française est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics. << L'agent comptable de la Comédie-Française est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. << L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de la Comédie-Française est préparé chaque année sous l'autorité de l'administrateur général par le directeur général des services. << L'état prévisionnel de recettes et de dépenses, les décisions modificatives et le compte financier sont arrêtés par les ministres chargés de la culture et du budget après que le comité d'administration les a approuvés et que l'assemblée générale s'est prononcée. >>

Art. 23. - L'article 11 du décret du 23 avril 1946 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 11. - La comptabilité de la Comédie-Française est tenue suivant les règles applicables aux établissements publics industriels et commerciaux. << Elle est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes. << La Comédie-Française est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié. >>

Art. 24. - Le décret du 23 avril 1946 susvisé est complété par les articles 11-1 et 11-2 rédigés comme suit: << Art. 11-1. - Les décisions relatives à la prise, à l'extension et à la cession de participation et celles portant sur la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ainsi que les décisions relatives aux emprunts doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget et, pour ce qui le concerne, par le ministre chargé de l'économie. << Les décisions fixant le prix des places sont exécutoires si, dans le délai d'un mois après notification aux ministres chargés de la culture et du budget, ceux-ci n'y ont pas fait opposition. << Art. 11-2. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision de l'administrateur général avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992. >> TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 25. - Les immeubles appartenant à l'Etat, affectés au ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions définies au présent décret, sont attribués à titre de dotation à la Comédie-Française par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. La Comédie-Française assure la gestion desdits immeubles. Elle ne supporte pas le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations y afférents. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

Art. 26. - Les biens mobiliers appartenant à l'Etat nécessaires à l'exercice des missions de la Comédie-Française lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété.

Art. 27. - Tout sociétaire en activité à la date de publication du présent décret, quelle que soit la durée de ses services, peut renoncer à faire partie de la société des comédiens-français et devra faire connaître sa décision par écrit à l'administrateur général dans les quinze jours qui suivront cette publication. Les sociétaires qui renoncent ainsi à faire partie de la société auront droit à une pension de retraite. La jouissance de cette pension sera immédiate s'ils ont vingt ans de service. Pour ceux qui ont moins de vingt ans de service, la jouissance de la pension sera différée jusqu'à la date où ils auraient réuni vingt ans de services. Nonobstant les dispositions de l'article 9 du décret du 8 janvier 1968 susvisé, ces sociétaires conserveront leurs droits aux fonds sociaux, dont la liquidation sera faite conformément aux autres dispositions dudit décret.

Art. 28. - L'établissement public à caractère industriel et commercial mentionné à l'article 1er est substitué dans les droits et obligations résultant des contrats qui ont été passés au nom ou pour le compte de la Comédie-Française pour l'exercice de ses missions. Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles mentionnés à l'article 25, la substitution intervient à la date fixée par l'arrêté portant attribution en dotation.

Art. 29. - Dans la liste annexée au décret du 6 août 1985 susvisé, l'emploi d'administrateur de la Comédie-Française est remplacé par l'emploi d'administrateur général de la Comédie-Française.

Art. 30. - L'administrateur de la Comédie-Française en fonctions à la date de publication du présent décret est maintenu en qualité d'administrateur général de l'établissement public. La durée de son mandat est fixée à cinq ans à compter de la date de sa nomination en qualité d'administrateur de la Comédie-Française.

Art. 31. - Sont abrogés le décret du 27 avril 1850 modifié concernant le Théâtre-Français, le décret no 46-310 du 27 février 1946 modifié modifiant le régime administratif de la Comédie-Française, à l'exception de l'article 5 et du deuxième alinéa de l'article 12, le décret no 47-1898 du 26 septembre 1947 modifiant le régime administratif de la Comédie-Française et le décret no 68-45 du 8 janvier 1968 modifiant les conditions d'attribution de l'honorariat aux sociétaires de la Comédie-Française.

Art. 32. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY