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Décret no 95-349 du 31 mars 1995 relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle


NOR : SPSS9500442D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 181-1 et L. 242-13 ; Vu le code de la mutualité, Décrète:

Art. 1er. - Au chapitre V du titre II du livre III du code de la sécurité sociale, les articles D. 325-1 à D. 325-4 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Section 1 << Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle << Art. D. 325-1. - Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1o, 2o et 4o de l'article L. 321-1 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 322-1. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. << Art. D. 325-2. - Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus. << Art. D. 325-3. - Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant: << 1o Membres délibérants: << - vingt et un représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives visées au 1o de l'article L. 221-3; << Un arrêté pris par le préfet de la région Alsace détermine la répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux en fonction du nombre de sièges obtenus dans les trois départements susvisés lors des dernières élections générales des administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant, des dernières élections, à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste; << - une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région; << - un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française. << 2o Membres consultatifs: << - un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales; << - un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale de la région de Strasbourg; << - le directeur et l'agent comptable du régime local. << 3o Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration. << Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci. << Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. << Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de six ans renouvelable. << Section 2 << Conseil d'administration << Art. D. 325-4. - Le conseil d'administration: << 1o Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au préfet de région; << 2o Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable; << 3o Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions; << 4o Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7; << 5o Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100; << 6o Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources; << 7o Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10; << 8o Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable; << 9o Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime; << 10o Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12; << 11o Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence. << Art. D. 325-5. - Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du préfet de région. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération. << Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par le préfet de région dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception. << Le préfet de région peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire. << Section 3 << Prestations prises en charge par le régime local << Art. D. 325-6. - Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7: << 1o La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2; << 2o Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine. << Art. D. 325-7. - I. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2o) est au minimum égale à 10 p. 100. << La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 314-1 et L. 322-5. << II. - Le conseil d'administration peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement. << Art. D. 325-8. - En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins. << Section 4 << Dispositions relatives à la gestion du risque maladie maternité et des fonds du régime local << Art. D. 325-9. - Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général. << Art. D. 325-10. - Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après: << a) Un fonds de l'assurance maladie; << Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 242-13, par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article L. 376-1 et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. << Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article D. 325-4 (4o). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local; << b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général; << c) Un fonds de réserve. << Art. D. 325-11. - En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article D. 325-10, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie. << Section 5 << Règles relatives à l'équilibre financier du régime local << Art. D. 325-12. - Lorsque au 1er octobre les prévisions financières de l'agent comptable, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve. << Le conseil d'administration peut: << I. - Modifier la liste des prestations prises en charge par le régime ou un ou les taux de prise en charge mentionnés à l'article D. 325-6. << II. - Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 242-13 dans les conditions déterminées au 5o de l'article D. 325-4 et, au-delà du taux de 2,5 p. 100 prévu à cet article , proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un relèvement du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local en application de l'article L. 242-13. << Art. D. 325-13. - Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le préfet de région saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires. << Art. D. 325-14. - Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, diminuer les taux de cotisations mentionnés à l'article L. 242-13 dans la limite du seuil de 0,75 p. 100 prévu au 5o de l'article D. 325-4. Il peut également proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une diminution du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local, en application de l'article L. 242-13 en deçà du seuil de 0,75 p. 100. << Art. D. 325-15. - Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte. >>

Art. 2. - Jusqu'à la mise en place du conseil d'administration mentionné à l'article 1er, et au plus tard trois mois après la parution du présent décret au Journal officiel, l'ancienne réglementation continue à s'appliquer.

Art. 3. - Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe la date de clôture du compte général géré par la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg retraçant les opérations du fonds régional de l'assurance maladie et du fonds régional de réserve et la date de reprise des écritures comptables des fonds visés à l'article D. 325-10 par l'agent comptable du régime local.

Art. 4. - L'article D. 181-1 est abrogé. Sont également abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, le second alinéa de l'article D. 242-20, le second alinéa de l'article D. 242-21 et l'article D. 242-28.

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY