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Décret no 95-326 du 20 mars 1995 relatif aux obligations de sécurité concernant la distribution de certains liquides à base de monoéthylèneglycol


NOR : ECOC9500029D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-2 et L. 221-3; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 5 mai 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Sans préjudice des textes pris en application du chapitre Ier, du titre III du livre V du code de la santé publique, le présent décret est applicable aux produits prêts à l'emploi ou concentrés, renfermant du monoéthylèneglycol, destinés à être utilisés tels quels ou après dilution comme liquides de refroidissement antigel ou fluides caloporteurs et qui, étant placés dans un emballage, sont présentés à la vente, mis en vente, vendus, ou distribués à titre gratuit.
Art. 2. - Les produits mentionnés à l'article 1er doivent contenir un agent répulsif dont la nature et les conditions d'emploi sont fixées en annexe.
Art. 3. - Les produits concentrés, présentés comme étant destinés à être utilisés après dilution, doivent comporter une inscription, portée sur l'emballage ou sur l'étiquette fixée à celui-ci, précisant le volume d'eau à ajouter au volume de produit à diluer pour permettre une utilisation de ces produits dans des conditions optimales de sécurité.
Art. 4. - Quiconque aura présenté à la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit un produit visé à l'article 1er sans respecter les prescriptions résultant du présent décret sera puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de la cinquième classe.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

A N N E X E I. - Benzoate de dénatonium 1. L'agent répulsif cité à l'article 2 est le benzoate de dénatonium, ou benzoate de N-[2-[(2,6-diméthyl phényl) amino]-2-oxoéthyl]-N, N-diéthyl-benzène méthammonium, ou benzyl diéthyl (2,6-xylyl carbamoyl méthyl) benzoate d'ammonium. 2. La teneur en benzoate de dénatonium des produits prêts à l'emploi, destinés à être utilisés tels quels, mentionnés à l'article 1er, est au moins de 20 mg par kilogramme. 3. La teneur en benzoate de dénatonium des produits concentrés, destinés à être utilisés après dilution, mentionnés à l'article 1er, est au moins de 70 mg par kilogramme, la dilution indiquée ne devant pas conduire à ajouter plus de deux volumes et demi d'eau au volume du concentré. II. - Autre agent répulsif Peut également être utilisé pour l'application de l'article 2 tout autre agent répulsif dont la nature et les conditions d'emploi dans des liquides de refroidissement antigel, ou dans des fluides caloporteurs, sont précisées par la réglementation de l'un des Etats membres de l'Union européenne, sous réserve que le niveau de protection résultant de l'emploi de cet autre agent répulsif soit considéré par cette réglementation comme étant équivalent à celui résultant du benzoate de dénatonium utilisé aux concentrations prévues au I précité.