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Décret no 95-317 du 22 mars 1995 modifiant le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire


NOR : DEFP9501225D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre du budget, Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 21; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites; Vu le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire; Après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire, Décrète:

Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, le paragraphe III est remplacé par les dispositions suivantes: << III. - Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé: << 1o Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit: << a) S'il est marié ou a des enfants à charge: montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article ; << b) Dans les autres cas: montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant sans enfant à charge au I du présent article ; << c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 60 p. 100, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité. << 2o Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2o du I du présent article . << Les allocations visées au 1o sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé. << Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 60 p. 100 est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire. >>
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, après le paragraphe IV, un paragraphe V ainsi rédigé: << V. - Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé: << 1o Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit: << a) Si celui-ci est marié ou a des enfants à charge, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à: << - l'indice brut 635 s'il est officier ou assimilé; << - l'indice brut 467 s'il est non-officier ou assimilé. << b) Dans les autres cas, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à: << - l'indice brut 455 s'il est officier ou assimilé; << - l'indice brut 332 s'il est non-officier ou assimilé. << c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 60 p. 100, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité. << 2o Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585. << Les allocations visées au 1o sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié. << Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 60 p. 100 est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire. >>
Art. 3. - Les allocations visées à l'article 2 ci-dessus sont attribuées au titre des infirmités survenues après la publication du présent décret.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1995.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY