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Décret no 95-302 du 21 mars 1995 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique


NOR : INTA9500072D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa); Vu le code électoral, notamment ses articles L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102; Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III; Vu la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 107; Vu le décret no 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale; Vu le décret no 93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale; Vu le décret no 93-1377 du 30 décembre 1993 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1994 au budget des charges communes; Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 26 mai au 17 décembre 1993 relatives à la désignation des députés à l'Assemblée nationale, notamment la décision en date du 1er juillet 1993 (22e circonscription du Nord) et la décision en date du 7 octobre 1993 (6e circonscription de Meurthe-et-Moselle); Vu la communication adressée le 2 décembre 1993 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositionss du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée; Vu la communication adressée le 21 décembre 1993 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988; Vu la lettre en date du 28 décembre 1993 par laquelle le groupement politique << Tomite Ceran Oputu >> déclare s'être dissous; Considérant que, en conséquence, il n'y a pas lieu de maintenir le groupement politique << Tomite Ceran Oputu >> sur la liste des partis attributaires de l'aide publique; Vu la publication générale des comptes de 1992 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 24 février 1994; Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que la fédération départementale du Centre national des indépendants et paysans (C.N.I.) de la Drôme et le Parti communiste martiniquais n'ont pas déposé en 1993 de comptes réguliers auprès de la Commission nationale dans les délais impartis; que, en application des articles 11-6 et 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée, les partis et groupements politiques susvisés perdent en tout ou partie le droit, pour l'année 1994, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la loi du 11 mars 1988 précitée; Vu la décision du Conseil d'Etat no 158 332 du 9 novembre 1994 annulant le décret no 94-190 du 4 mars 1994 pris pour l'application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée, Décrète:

Art. 1er. - Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 susvisée est fixé, au titre de l'année 1994, à 525 949 830,42 F, ainsi qu'il ressort de l'annexe I au présent décret. Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi no 88-227 susmentionnée du 11 mars 1988 est fixé à 264 949 830,42 F, ainsi qu'il ressort de l'annexe I au présent décret. Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au troisième alinéa de l'article 9 de la loi no 88-227 susmentionnée du 11 mars 1988 est fixé à 261 000 000 F, ainsi qu'il ressort de l'annexe I au présent décret.
Art. 2. - La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.
Art. 3. - La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe III au présent décret.
Art. 4. - Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe II, soit à l'annexe III, doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I (1) Montant total de l'aide publique aux partis et groupements politiques inscrit en loi de finances pour 1993 et repris comme base théorique pour 1994: 580 000 000 F. (2) Montant théorique de chacune des deux fractions de l'aide publique: 290 000 000 F. (3) Crédits inscrits au chapitre 37-04 (financement des partis et groupements politiques) du budget des charges communes: 526 500 000 F. (4) Montant des crédits à répartir au titre de la première fraction de l'aide publique: 264 949 830,42 F. Ce montant résulte du calcul suivant: a) Pour chaque parti ou groupement politique représenté au Parlement: A 290 000 000 x n x 0,90 A = x 0,90 S n b) Pour chaque parti ou groupement politique non représenté au Parlement: A 290 000 000 x n x 0,90 A = x 0,95 S n A figure le montant de la première fraction de l'aide publique calculé pour 1994 pour le parti considéré; n représente le nombre de voix obtenues au premier tour des élections législatives de mars 1993 par les candidats ayant déclaré se rattacher à ce parti; S n représente le nombre de voix retenues pour l'ensemble des partis et groupements attributaires au titre de 1994. (5) Montant des crédits à répartir au titre de la seconde fraction de l'aide publique: 261 000 000 F. (5) (2) x 0,9 (6) Montant des aides attribuées au titre de l'année 1994: 525 949 830,42 F. (6) (4) + (5)
A N N E X E I I PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA PREMIERE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0069 du 22/03/95 Page 4436 a 4438 ......................................................
A N N E X E I I I PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0069 du 22/03/95 Page 4436 a 4438 ......................................................

Fait à Paris, le 21 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

(1)M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.