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Décret no 95-308 du 21 mars 1995 modifiant le décret no 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres et le décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers


NOR : COMA9500016D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Vu le décret no 59-1315 du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres, modifié par le décret no 92-1043 du 28 septembre 1992; Vu le décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 28 septembre 1992 susvisé un article 1er bis ainsi conçu: << Art. 1er bis. - Sous réserve des conditions prévues par les articles 3, 4 et 8 du présent décret, sont électeurs et éligibles les chefs d'entreprise, leurs conjoints et les compagnons ayant la nationalité française et remplissant les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. Sont également électeurs et éligibles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Ces personnes ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. >>
Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Le conjoint d'un chef d'entreprise, mentionné au répertoire des métiers, est électeur et éligible aux élections des chambres de métiers dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise. >>
Art. 3. - A l'article 8 du même décret, les mots: << Sous réserve de remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel >> sont supprimés.
Art. 4. - A l'alinéa 2 de l'article 26 du même décret, les mots: << quinzième jour >> sont remplacés par les mots: << vingt-troisième jour >>.
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, le mot: << équivalente >> est supprimé.
Art. 6. - A l'article 49 du même décret, il est inséré un troisième alinéa ainsi conçu: << L'appel est formé devant la cour administrative d'appel. >>
Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 8 du décret du 19 novembre 1959 susvisé, les mots << 3 et 4 >> sont remplacés par les mots << 1 bis, 3 et 4 >>.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE