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Décret no 95-296 du 15 mars 1995 modifiant certaines dispositions du code rural et du code de l'urbanisme relatif à l'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières


NOR : AGRR9400930D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-24, L. 126-1 à L. 126-6, R. 121-1 à R. 121-25 et R. 126-1 à R. 126-10; Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 126-1, et R. 123-19; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le 1o du premier alinéa de l'article R. 126-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont interdits, sans exception possible autre, éventuellement, que des semis ou plantations destinés à la création de boisements linéaires ou à l'installation de sujets isolés; >>
Art. 2. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 126-4 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes: << Le projet de réglementation des boisements élaboré par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les formes prévues par l'article R. 121-21. << Toutefois, l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 est également porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département et rappelée dans les mêmes conditions dans les huit premiers jours de l'enquête; en outre, le délai préalable à courir entre la publicité et l'ouverture de l'enquête est porté à trois mois au moins. >>
Art. 3. - Il est ajouté après l'article R. 126-10 du code rural un article R. 126-10-1 ainsi rédigé: << Art. R. 126-10-1. - Les périmètres d'interdiction et de réglementation fixés en application des articles R. 126-1 et R. 126-7 du code rural sont reportés dans les plans d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme. >>
Art. 4. - Le h du deuxième alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes: << h) Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1o, 2 et 3o de l'article L. 126-1 du code rural; >>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER