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Décret no 95-285 du 10 mars 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République


NOR : INTX9500018D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7; Vu les articles 30 et 46 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel; Vu les dispositions ayant valeur organique de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel; Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République; Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée; Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée; Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964 susvisé; Le Conseil constitutionnel consulté; Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - Sur le territoire de la République et dans les centres de vote à l'étranger, les électeurs sont convoqués pour le 23 avril 1995 en vue de procéder à l'élection du Président de la République.
Art. 2. - L'élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 1995 et sur les listes de centres de vote à l'étranger arrêtées au 31 mars 1995.
Art. 3. - Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains centres de vote. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative ou centre de vote intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin.
Art. 4. - Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le 7 mai 1995 selon les mêmes modalités.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1995.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN