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Décret no 95-290 du 15 mars 1995 portant application de l'article 35 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et modifiant le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié relatif à la préretraite agricole


NOR : AGRS9500507D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aide à la préretraite en agriculture; Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture; Vu le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole; Vu le décret no 93-1261 du 24 novembre 1993 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière; Vu le décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenus découlant du boisement de surfaces agricoles; Vu le décret no 94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière, Décrète:

Art. 1er. - Le décret du 27 février 1992 susvisé est modifié comme suit: I. - Le 1o de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1oEtre âgé à la date de la cessation de l'activité agricole de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans; >> II. - Le 2o de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << 2oS'engager à transférer les terres et les bâtiments d'exploitation, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande; >> III. - Le premier tiret du deuxième paragraphe du 3o de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << - à dix ans pour le chef d'exploitation qui a auparavant participé aux travaux de l'exploitation en tant qu'aide familial ou conjoint pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles; la durée de dix ans en tant que chef d'exploitation à titre principal peut être réduite à six ans par dérogation préfectorale, lorsque le demandeur justifie qu'il a exercé une activité agricole à plein temps en tant qu'aide familial ou conjoint de chef d'exploitation pendant les quatre années précédant immédiatement la période de six ans mentionnée ci-dessus. >> IV. - Au deuxième tiret du deuxième paragraphe du 3o de l'article 2, la phrase suivante est ajoutée: << Lorsque la reprise de l'exploitation familiale a été effectuée en vue de la retraite du conjoint, cette durée d'activité de trois ans en tant que chef d'exploitation est décomptée à partir de la date d'effet de la retraite du conjoint. >> V. - Au 4o de l'article 2, les mots: << depuis le 1er décembre 1991 >> sont remplacés par le membre de phrase suivant: << entre le 15 mai 1994 et la date de dépôt de sa demande >>. VI. - Le premier tiret du 4o de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes: << - ou de l'une des références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière résultant de l'application du décret du 7 décembre 1994 ou de dispositions prises pour l'application de l'article 8 du règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; >> VII. - Le 4o de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes: << Toutefois le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite, par dérogation à ces dispositions, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, s'il est vérifié que cette ou ces modifications ont permis l'installation d'un agriculteur dans les conditions fixées par le décret no 88-176 du 23 février 1998 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. << Par dérogation et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut également attribuer l'allocation de préretraite si le demandeur a été antérieurement contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 p. 100 par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers. >> VIII. - Au troisième alinéa de l'article 3, il est inséré après le mot << valeur >> les mots suivants: << à des fins non commerciales >>. IX. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 est supprimée. X. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots: << commission départementale des structures >> sont remplacés par les mots suivants: << commission départementale d'orientation de l'agriculture >>. XI. - Dans le deuxième tiret du 2o de l'article 6, les mots: << âgé de moins de cinquante ans >> sont ajoutés entre le mot << agriculteur >> et les mots: << ne bénéficiant pas >>. XII. - Le 2o de l'article 6 est complété par l'alinéa suivant: << En outre l'agriculteur qui s'installe ou se réinstalle doit s'engager à agrandir l'exploitation libérée par le candidat à la préretraite d'au moins deux hectares dans un délai de trois ans à compter de son installation ou de sa réinstallation. >> XIII. - Dans le b du 4o de l'article 6, les mots: << commission départementale des structures agricoles >> sont remplacés par les mots suivants: << commission départementale d'orientation de l'agriculture >>. XIV. - Dans l'article 7, les mots: << décret du 6 décembre 1991 susvisé >> sont remplacés par les mots suivants: << décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles >>. XV. - L'alinéa suivant est ajouté au début de l'article 8: << Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le demandeur doit justifier qu'une offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales. >> XVI. - Dans l'article 8, les mots: << à l'article 10 >> sont remplacés par le mot: << ci-dessus >>. XVII. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o La demande de préretraite peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-quatre ans et neuf mois au moins et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans. << 2o Le demandeur doit justifier qu'une notification écrite faisant connaître son intention de cesser son exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et mentionnant si cette exploitation va devenir disponible, a été adressée six mois au moins avant la date prévue pour sa cessation d'activité à l'organisme départemental institué par l'application du décret du 22 décembre 1966. Cette notification doit précéder d'au moins trois mois le dépôt d'une demande de préretraite, si celle-ci est effectuée après le 30 juin 1995. Cette notification est transmise dans un délai de huit jours au préfet par l'organisme départemental mentionné ci-dessus. << A titre transitoire pour les demandes de préretraite déposées au plus tard le 30 juin 1995, le délai de six mois mentionné ci-dessus est réduit à trois mois. << 3o La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect. << Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 et sur les projets de cession des terres libérées. Le dossier présenté à cet effet mentionne notamment l'accord, le désaccord ou l'absence de réponse du ou des bailleurs sur les candidatures qui leur ont été présentées par le demandeur de la préretraite ou par l'organisme départemental visé au 2o ci-dessus. << 4o Les caisses de mutualité sociale agricole informent individuellement chaque agriculteur dans le courant de sa cinquante-troisième et de sa cinquante-huitième année de l'obligation prévue à l'article L. 330-2 du code rural. >> XVIII. - Le dernier alinéa de l'article 11 est remplacé par: << Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les exploitants faisant l'objet d'une des procédures judiciaires prévues par la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ou d'une saisie immobilière peuvent bénéficier de l'allocation de préretraite malgré la vente de leurs terres ou de leurs bâtiments. >> XIX. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - 1o L'allocation annuelle de préretraite comporte une partie forfaitaire de 30 000 F et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terres libéré; sont pris en compte à ce titre les hectares exploités lors du dépôt de la demande et depuis au moins le 15 mai 1994. Toutefois, pour les demandes déposées avant le 1er juillet 1995, le préfet peut également prendre en compte les hectares libérés, dans les conditions prévues aux articles 5 à 11, entre le 1er janvier 1995 et la date de dépôt de la demande. << La partie variable de l'allocation est calculée dans la limite de 50 hectares, sous réserve du cas mentionné au a ci-dessous, et fixée par application du barème suivant: << a) A 850 F par hectare cédé par bail à long terme ou bail à ferme ou donation-partage à un jeune agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le premier tiret du 2o de l'article 6; la superficie prise en compte à ce titre ne peut excéder 40 hectares en cas d'installation d'un jeune agriculteur descendant du bénéficiaire de l'allocation de préretraite, ou parent ou allié de ce bénéficiaire jusqu'au troisième degré inclus. << b) A 500 F par hectare cédé par bail à long terme ou bail à ferme ou donation-partage, en conformité avec le 1o de l'article 6 à un agriculteur installé depuis moins de dix ans, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites fixées, par nature de culture, par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture; les limites ainsi définies doivent être comprises entre deux fois et quatre fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1o de l'article L. 331-2 du code rural. << c) A 200 F par hectare cédé en conformité avec le 1 de l'article 6 à un agriculteur ne répondant pas aux conditions mentionnées aux a et b ci-dessus, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites, fixées par nature de culture, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture; les limites ainsi définies doivent être comprises entre deux fois et quatre fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1o de l'article L. 331-2 du code rural. << d) A 200 F par hectare pour les hectares cédés à un agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le deuxième tiret du 2o de l'article 6. << Lorsque la superficie libérée dépasse 50 hectares, les hectares libérés sont pris en compte en fonction de la destination des terres, en priorité au titre de la catégorie a, puis de la catégorie b, puis de la catégorie c ou d. << Les terres destinées à un groupement foncier agricole sont prises en compte, pour le calcul de la part variable, en fonction du preneur du bail à long terme mentionné au 3o de l'article 6. << 2o Au cas où les terres exploitées en faire-valoir indirect par le demandeur de la préretraite ne peuvent être cédées, dans les conditions prévues au a du 1o ci-dessus, à un candidat à l'installation ou à un jeune agriculteur qui s'installe et qui respectent les dispositions prévues par le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, du seul fait de l'absence d'accord du bailleur pour lui louer lesdites terres, le préfet peut, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décider d'accorder à titre dérogatoire, pour ces terres, un complément de part variable égal à la différence entre 500 F par hectare et le montant de la part variable qui sera éventuellement servi pour les hectares correspondants. << 3o Par dérogation au 1o et postérieurement à la date d'octroi de la préretraite, le montant de l'allocation est à nouveau calculé, pour la période à servir, sur demande du bénéficiaire, en fonction de la destination des terres libérées: << - lorsque pour les terres antérieurement exploitées en faire-valoir direct par le bénéficiaire de l'allocation la convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est transformée en bail selon les modalités prévues au cinquième tiret de l'article 11; << - lorsque des terres en couvert végétal, conformément à l'article 8, sont données à bail; << - lorsque des terres antérieurement exploitées en faire-valoir indirect libérées par le bénéficiaire de l'allocation sont données à bail. << La demande du préretraité doit être formulée dans un délai de trois mois suivant la date du bail. Elle n'est recevable que si les superficies concernées dépassent 5 hectares pour les catégories c et d, ou 2 hectares pour les catégories a et b. Le montant de l'allocation à nouveau calculée s'applique à compter de la date du bail. << 4o Pour les exploitations intensives spécialisées et/ou les exploitations spécialisées hors sol, la partie variable de l'allocation est définie dans les conditions définies au 5o ci-dessous. Les exploitations végétales intensives spécialisées sont celles dont la superficie en vigne, verger ou en cultures intensives de fruits, légumes, fleurs ou bulbes, plantes ornementales, tabac, plantes aromatiques, pépinières ou plants de vigne atteint au moins un hectare au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande de préretraite. << Les exploitations spécialisées hors sol sont celles qui atteignent, au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande et pour une spécialité au moins, quatre unités hors-sol, l'unité hors sol étant ainsi définie: << a) 5,4 truies naisseur présentes, 2,7 truies naisseur-engraisseur présentes ou 26 places de porcs à l'engrais; << b) 150 mètres carrés d'atelier volailles de chair, dinde, canard ou pintade non label; << c) 75 mètres carrés d'atelier poules pondeuses ou reproductrices; << d) 70 mètres carrés d'atelier poulets de chair label, dindes ou canards label, ou pintades label; << e) 135 canards gras produits dans l'année ou 90 oies grasses; << f) 2 000 lapins de chair produits dans l'année; << g) 30 mètres carrés de cages lapines mères ou lapins à l'engraissement; << h) 36 veaux de batterie produits dans l'année; << i) 33 ruches; << j) 500 mètres carrés de champignonnières. << Pour le demandeur chef d'une exploitation végétale intensive spécialisée ou d'une exploitation spécialisée hors sol, un coefficient de spécialisation de l'exploitation est établi; celui-ci est égal à la valeur 1, à laquelle sont ajoutés: << - trois fois le rapport de la superficie végétale intensive spécialisée à la superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations végétales intensives spécialisées; << - et le rapport du nombre d'unités hors sol au nombre d'hectares de superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations spécialisées hors sol. << Ce coefficient de spécialisation est plafonné à la valeur 4. << 5o Pour les exploitations intensives spécialisées définies au 4o, le barème par hectare défini au 1o ci-dessus est porté pour les cultures spécialisées à 2 000 F pour les catégories a et b et à 800 F pour les catégories c et d. << Pour les exploitations spécialisées hors sol définies au 4o, le barème par hectare défini au 1o ci-dessus est multiplié par le coefficient de spécialisation, sans pouvoir excéder 2 000 F par hectare pour les superficies cédées avec les bâtiments et les équipements affectés aux productions hors sol. Ce barème ainsi modifié est également appliqué en cas d'impossibilité de reprise des bâtiments ou équipements fixes d'exploitation, par dérogation préfectorale donnée après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. << Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, les plafonds de 50 hectares et de 40 hectares mentionnés au 1o ci-dessus sont divisés par le coefficient de spécialisation défini au 4o, si celui-ci est inférieur à la valeur 2,35; si le coefficient de spécialisation a une valeur supérieure, ces plafonds sont fixés respectivement à 21,25 hectares et à 17 hectares. >> XX. - Entre les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 il est ajouté l'alinéa suivant: << Toutefois si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date. >> XXI. - Au 2o de l'article 19, il est inséré après les mots: << ou du décret du 2 octobre 1990 >> les mots suivants: << ou du décret du 24 novembre 1993 ou du décret du 7 décembre 1994 >>. XXII. - Au 2o de l'article 19, l'alinéa suivant est ajouté: << Il en est de même pour toute indemnité annuelle ou en capital demandée postérieurement au 1er avril 1995 par application de l'article 8 du règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, le plafond de 60 000 F étant en ce cas abaissé à 30 000 F. >> XXIII. - Après le premier alinéa du 3o de l'article 19, l'alinéa suivant est ajouté: << Le plafond de 60 000 F est abaissé à 30 000 F si la prime d'abandon définitif des superficies viticoles a été demandée postérieurement au 1er avril 1995. >> XXIV. - Dans le premier alinéa de l'article 21, les mots: << commission départementale des structures >> sont remplacés par les mots suivants: << commission départementale d'orientation de l'agriculture >>. XXV. - L'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa de l'article 21: << Toutefois dans l'attente de la constitution de cette commission les avis prévus pour l'application du présent décret continuent d'être donnés au préfet par la commission départementale des structures. >> XXVI. - L'article 23 est complété par un 6o, rédigé comme suit: << 6o Les dispositions des 1o, 2o, 3o et 5o sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation. >> XXVII. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs nés au plus tard le 14 octobre 1942, respectant à cette date les conditions d'exercice de l'activité agricole mentionnées au 3o de l'article 2, qui ont déposé leur demande entre la date de publication du décret no 95-290 du 15 mars 1995 modifiant le décret no 92-187 du 27 février 1992 et le 14 octobre 1997, et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur demande, dans les conditions prévues aux articles 5 à 12 ci-dessus. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande. >>

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY