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Décret no 95-283 du 13 mars 1995 modifiant le décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques


NOR : INDD9401298D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, Vu la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique; Vu le code pénal; Vu le code des douanes, notamment ses articles 23 bis et 38; Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles R. 20-1 et R. 20-3; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1; Vu le décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs; Vu le décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 26 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques ainsi qu'à ceux dont le fonctionnement est susceptible d'être affecté par ces perturbations; elles s'appliquent également aux équipements terminaux de télécommunications qui sont, en outre, soumis pour ce qui concerne les conditions de compatibilité électromagnétique spécifiques de ces matériels aux dispositions du décret du 4 février 1992 susvisé. << Les équipements destinés exclusivement au service de radiocommunication d'amateurs non disponibles dans le commerce, les appareils et dispositifs médicaux ne sont pas soumis à ces dispositions. >>
Art. 2. - L'article 8 du décret du 26 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Le marquage "CE" défini en annexe au présent décret est apposé sur l'appareil, à défaut sur l'emballage, sur sa notice d'emploi ou sur son bon de garantie, par le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, par le responsable de la première mise sur le marché. << Il est interdit d'apposer sur les appareils, sur leurs emballages et sur les documents d'accompagnement des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé à condition de laisser le marquage "CE" clairement visible et lisible. >>
Art. 3. - L'annexe au décret du 26 juin 1992 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << A N N E X E << Marquage "CE" << Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme ci-dessous: << Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. << Lorsqu'un appareil est soumis à d'autres réglementations transposant des directives prévoyant l'apposition du marquage "CE", cette apposition indique la conformité de l'appareil à l'ensemble de ces réglementations. << Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations prévoient une période pour que les fabricants se mettent en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires, le marquage CE indique la conformité aux seules réglementations appliquées par le fabricant; les références des directives qui constituent la base légale de celles des réglementations dont il est fait application doivent alors être inscrites sur les documents d'accompagnement des appareils. >>
Art. 4. - Dans l'ensemble du décret du 26 juin 1992 susvisé, les mots: << le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté >> sont remplacés par les mots: << le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, par le responsable de la première mise sur le marché >>.
Art. 5. - Le présent décret entre en vigeur le 1er avril 1995. Toutefois, les fabricants, leurs mandataires ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché, les distributeurs et les loueurs ont jusqu'au 31 décembre 1996 pour se conformer aux dispositions relatives au marquage << CE >> du présent décret.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY