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Décret no 95-268 du 9 mars 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif à la situation des militaires exerçant leurs fonctions dans un territoire d'outre-mer ainsi que des militaires retraités qui y résident


NOR : SPSS9500078D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre III du titre Ier du livre VII; Vu la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, et notamment ses articles 3 (3e alinéa) et 11; Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux; Vu le décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale, Décrète:

Art. 1er. - L'article D. 713-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: << Art. D. 713-17. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de cotisations dues au titre des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat. << Ce taux est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole. << Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rénumérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé dans les conditions définies à l'article D. 713-15. >>
Art. 2. - A la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 713-7-1 ainsi rédigé: << Art. D. 713-7-1. - Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain. << Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain. << Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale. >>
Art. 3. - L'article D. 713-14 du même code est ainsi rédigé: << Art. D. 713-4. - Pour le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain, il est tenu compte pour l'application des articles D. 713-8 à D. 713-13 de la dernière solde annuelle d'activité que le militaire aurait perçue s'il avait été en service en métropole. >>
Art. 4. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII du même code, un article D. 713-7-2 ainsi rédigé: << Art. D. 713-7-2. - Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale. << Leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent. >>
Art. 5. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1995. Cessent d'être applicables, à compter de cette date, toutes dispositions antérieures et notamment celles des articles 117 à 119 du décret du 2 mars 1910 susvisé, en ce qu'elles peuvent être contraires à l'application du présent décret.
Art. 6. - Le décret no 50-741 du 24 juin 1950 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux militaires exerçant leurs fonctions dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer est abrogé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN