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Décret no 95-274 du 9 mars 1995 modifiant certaines dispositions du titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture


NOR : AGRB9500449D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le titre Ier du livre V (nouveau) du code rural; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - A l'article R. 512-5 du code rural, les mots: << R. 511-63, R. 511-64, R. 511-66 à R. 511-68 >> sont remplacés par les mots: << R. 511-63 à R. 511-68 >>; les mots: << R. 511-86 à R. 511-89 >> sont remplacés par les mots: << R. 511-85 à R. 511-89 >>.
Art. 2. - Les deux dernières phrases de l'article R. 512-7 du code rural sont remplacées par les dispositions suivantes: << Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié. >>
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 513-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre. >>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 513-4 du code rural est abrogé.
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article R. 513-5 du code rural est modifié ainsi qu'il suit: << A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du comité permanent général, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture. >>
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 513-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités. >>
Art. 7. - Il est ajouté à l'article R. 513-9 du code rural un quatrième alinéa ainsi conçu: << Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. >>
Art. 8. - L'article R. 513-16 du code rural est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture. >> II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. Ils exercent leur fonction à titre gratuit; toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-85. >>
Art. 9. - Il est créé, après l'article R. 513-28 du code rural, un article R. 513-29 ainsi conçu: << Art. R. 513-29. - Les dispositions de l'article R. 511-85 sont applicables à l'ensemble des membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. >>
Art. 10. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH