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Décret no 95-247 du 2 mars 1995 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations et au recouvrement des indus de prestations dans le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9403983D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre II du titre Ier du livre VI; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 3 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 612-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1o A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots: << ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif >> sont remplacés par les mots: << ou de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif >>. 2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << L'admission en non-valeur peut également être prononcée, sans condition de délai minimum suivant la date d'exigibilité des cotisations, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation devra certifier qu'il n'existe aucune possibilité de percevoir des dividendes de parts sociales et que la clôture n'est pas différée en raison d'une procédure de répartition de l'actif en cours. >>
Art. 2. - L'article R. 612-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la mise en demeure est adressée au professionnel de santé par la caisse mutuelle régionale selon les modalités prévues au présent article . Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, le délai de trente jours se compte à partir de la date limite de paiement indiquée dans l'avis de recouvrement de l'indu qui est notifié au professionnel de santé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure prévue au présent alinéa ne peut concerner que les indus dont les avis de recouvrement ont été notifiés dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. >>
Art. 3. - L'article R. 612-10 du même code est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, le mot << dernier >> est remplacé par le mot << deuxième >>. 2o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Pour les contestations portant sur le recouvrement de l'indu de prestations mentionné à l'article L. 133-4, le professionnel de santé concerné peut se libérer de sa dette ou la contester directement devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale, dans un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure. >>
Art. 4. - L'article R. 612-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la contrainte est délivrée par le directeur de la caisse mutuelle régionale. Elle est régie par les dispositions du présent article . >>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY