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Décret no 95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSH9500248D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-11 et R. 323-32; Vu l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, modifiée en dernier lieu par les articles 10 à 13 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers; Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Pour les agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière et souhaitant être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite du temps durant lequel ces fonctionnaires ont bénéficié de la disponibilité prévue aux a et b de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ou du congé parental régi par le titre VI du même décret. Cette réduction porte également, le cas échéant, sur la durée des périodes de congé prévues aux articles 18 et 19 du décret du 6 février 1991 susvisé dont les agents ont éventuellement bénéficié avant leur titularisation. La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.
Art. 2. - Pour les mêmes agents, la durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite de six années pour: 1o Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, dès lors que cette commission les a classés dans la catégorie C définie à l'article R. 323-32 du code du travail; 2o Sous réserve que leur taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100: a) Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée; b) Les fonctionnaires victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles visés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail; c) Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité visés au 4o de l'article L. 323-3 du code du travail.
Art. 3. - L'application des dispositions de l'article 1er et celle des dispositions de l'article 2 ci-dessus sont exclusives l'une de l'autre. Les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions sont appréciées à la date à laquelle le fonctionnaire intéressé est admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY