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Décret no 95-248 du 6 mars 1995 relatif aux modalités d'application du service à mi-temps pour raisons familiales dans la fonction publique hospitalière


NOR : SPSH9500244D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 46-1 issu de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille; Vu le décret no 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière qui bénéficient du service à mi-temps prévu à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée accomplissent un service dont la durée hebdomadaire est égale à 50 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. La durée de ce service est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.
Art. 2. - Les dispositions des articles 2 à 7 du décret du 23 novembre 1982 susvisé sont applicables aux fonctionnaires bénéficiant du service à mi-temps prévu à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Art. 3. - L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer de la réalité des motifs pour lesquels le fonctionnaire a été autorisé à accomplir le service à mi-temps prévu à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Si les conditions exigées pour bénéficier de cette autorisation ne sont plus remplies, l'autorité compétente peut mettre fin au service à mi-temps au plus tôt quinze jours après avoir adressé à l'intéressé une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de son intention et l'invitant à présenter ses observations.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY