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Décret no 95-244 du 28 février 1995 instituant une indemnité pour charges administratives en faveur des agents nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur public agricole et vétérinaire


NOR : AGRA9500054D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 74-1046 du 27 novembre 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, Décrète:

Art. 1er. - Les agents nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur public agricole et vétérinaire perçoivent une indemnité pour charges administratives, attribuée, dans les conditions définies ci-après, en raison des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 2. - Le montant de l'indemnité créée à l'article 1er ci-dessus est fonction du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions auxquelles il est astreint. Les montants individuels sont déterminés, dans la limite des crédits prévus à cet effet, en application de montants moyens fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir en excéder le double. Pour l'attribution de l'indemnité pour charges administratives, les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont classés en groupes, en tenant compte de l'importance des charges incombant au secrétaire général. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit. Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.
Art. 3. - Tout agent, régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un secrétaire général ayant droit à une indemnité pour charges administratives en application de l'article 1er ci-dessus, a droit à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité pour charges administratives à laquelle pourrait prétendre le titulaire de l'emploi dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Art. 4. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT