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Décret no 95-223 du 24 février 1995 relatif au consentement à la procréation médicalement assistée et modifiant le nouveau code de procédure civile


NOR : JUSC9520062D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, Vu le code civil, et notamment son article 311-20; Vu le nouveau code de procédure civile; Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels; Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé au chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section VI intitulée << Le consentement à la procréation médicalement assistée >> et comprenant les articles 1157-2 et 1157-3 ainsi rédigés: << Art. 1157-2. - Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire. << La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers. << Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli. << Art. 1157-3. - Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer: << - de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci; << - de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet; << - des cas où le consentement est privé d'effet; << - de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef. << L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée. >>
Art. 2. - Il est inséré à la rubrique 22 du tableau I annexé au décret du 8 mars 1978 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé: << Consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée nécessitant l'intervention d'un tiers donneur (art. 311-20 du code civil): 7 taux de base. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY