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Décret no 95-229 du 28 février 1995 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts


NOR : AGRA9500115D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le code forestier; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, modifié par les décrets no 72-1028 du 2 novembre 1972, no 77-1084 du 21 septembre 1977 et no 81-400 du 24 avril 1981; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions permanentes

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 14 février 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts comprend deux grades: << Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, qui comporte cinq échelons; << Le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, qui comporte dix échelons. >>
Art. 2. - Les articles 14-1, 15 et 15-1 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - Au deuxième alinéa de l'article 14-1, les mots: << dans la classe normale du grade >> sont remplacés par les mots: << dans le grade >>. II. - A l'article 15, les mots: << de la classe normale >> sont supprimés. III. - A l'article 15-1, les mots: << dans la classe normale de leur grade >> sont remplacés par les mots: << dans leur grade >>.
Art. 3. - L'article 15-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15-3. - Les techniciens des travaux forestiers de l'Etat et les techniciens forestiers de l'Office national des forêts sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, dans les conditions définies au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3407 a 3409 ......................................................
Art. 4. - A l'article 15-4 du même décret, les mots: << dans la classe normale du grade >> sont remplacés par les mots: << dans le grade >>.
Art. 5. - Au troisième alinéa de l'article 15-7 du même décret, les mots: << des articles 5, 6, 11, 13, 14 et 15 du décret no 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat >>.
Art. 6. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Pour être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts doivent justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de neuf années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieur des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts. << La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent. >>
Art. 7. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3407 a 3409 ......................................................
Art. 8. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts pour accéder à l'échelon supérieur est fixé conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3407 a 3409 ...................................................... Section 2 Dispositions transitoires
Art. 9. - Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3407 a 3409 ......................................................
Art. 10. - Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 11. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3407 a 3409 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.
Art. 12. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 13. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT