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Décret no 95-228 du 28 février 1995 modifiant le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole


NOR : AGRA9500114D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le livre VIII du code rural, et notamment son article L. 811-4; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions permanentes

Art. 1er. - L'article 19 du décret du 14 janvier 1991 susvisé est modifié comme suit: I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Ce corps comprend les grades suivants: << 1o Attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, comportant un échelon de stage et douze échelons; << 2o Attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, comportant cinq échelons. >> II. - Le troisième alinéa est supprimé.
Art. 2. - Le 3o de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 3o Au choix dans les conditions suivantes: lorsque six titularisations ont été effectuées dans le corps, en application des dispositions des 1o et 2o ci-dessus, un attaché est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, âgés de quarante ans au moins au 1e janvier de l'année de la nomination et justifiant à cette date de neuf ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle. Les intéressés sont immédiatement titularisés. Ils sont classés dans les conditions définies aux articles 27 à 30 ci-après. >>
Art. 3. - La deuxième phrase de l'article 23 du même décret est remplacée par: << Il établit une liste complémentaire. >>
Art. 4. - Au premier alinéa des articles 27, 28, 29 et 30 du même décret, les mots: << dans la 2e classe de ce corps >> sont supprimés.
Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >>
Art. 6. - Au troisième alinéa de l'article 30 du même décret, les mots: << des articles 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret no 86-33 du 17 janvier 1986 modifié >> sont remplacés par les mots: << des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié >>.
Art. 7. - Le tableau figurant à l'article 31 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3405 a 3407 ......................................................
Art. 8. - L'article 32 du même décret est abrogé.
Art. 9. - L'article 33 du même décret est modifié comme suit: I. - Au 1o, les mots: << et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe >> sont remplacés par les mots: << et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché >>. II. - La première phrase du 2o est remplacée par les dispositions suivantes: << 2o Au choix, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1o ci-dessus et après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés parvenus au 11e échelon. >> Section 2 Dispositions transitoires
Art. 10. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3405 a 3407 ......................................................
Art. 11. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 12. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3405 a 3407 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole de 1re et de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.
Art. 13. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 14. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT