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Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte


NOR : SPSS9500321D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre II, titre IV, et le livre VII, titre V; Vu la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, notamment les articles 4 et 5; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits; Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 décembre 1994; Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 30 novembre 1994; Vu la lettre de saisine pour avis du conseil général de la Guyane; Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 30 novembre 1994; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 novembre 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 20 décembre 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 novembre 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 décembre 1994; Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 novembre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'exonération de cotisations prévue à l'article 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est applicable, sous réserve des exclusions mentionnées au même article , aux entreprises exerçant une ou plusieurs activités suivantes au sens de la Nomenclature des activités françaises approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé: 1o Agriculture; 2o Pêche, y compris aquaculture; 3o Industrie, hôtellerie et restauration, presse, production audiovisuelle, qu'elles soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Art. 2. - Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le droit à exonération est apprécié au titre de chacun des établissements, indépendamment de l'activité des autres établissements.

Art. 3. - L'exonération est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées aux salariés employés dans les établissements situés dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les entreprises de pêche maritime, l'exonération est applicable aux contributions patronales dues au titre des marins titulaires d'un contrat d'engagement inscrits sur le rôle d'équipage des navires armés à la pêche auprès des quartiers des affaires maritimes dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 4. - Sauf dispositions législatives contraires, l'exonération de cotisations prévue à l'article 4 de la loi susvisée du 25 juillet 1994 ne peut être cumulée avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations au titre de l'emploi des salariés.

Art. 5. - L'exonération est applicable à la rémunération soumise à cotisations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la fraction égale, à chaque versement de la rémunération, au produit du nombre d'heures de travail rémunérées par la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable à cette rémunération. Pour les salariés dont la rémunération est indépendante de la durée du travail, la fraction de la rémunération exonérée est calculée compte tenu d'un nombre forfaitaire d'heures égal à la durée légale ou conventionnelle du travail correspondant à la période d'emploi ou, à défaut, de la périodicité du versement de la rémunération. Pour les salariés des entreprises de pêche maritime, l'exonération porte sur les contributions patronales correspondant au salaire forfaitaire de la catégorie déterminée par le décret pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Art. 6. - Pour l'application de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, la condition d'être à jour du paiement s'applique à l'ensemble des cotisations, quel que soit l'organisme chargé de les recouvrer. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, la condition s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à l'ensemble des salariés employés dans l'ensemble des établissements pour lesquels elle demande l'exonération. Cette condition doit être remplie, s'agissant des cotisations et contributions à la charge du salarié, à la date d'effet de la demande ainsi qu'à chaque échéance de cotisations et, s'agissant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, à la date d'effet de la demande et au 1er janvier de chaque année à partir du 1er janvier 1996. Pour l'application de la condition mentionnée à l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie ou, pour les employeurs des entreprises de pêche maritime, échues à la date d'exigibilité précédant la date à laquelle la condition doit être remplie. En cas de contestation de la dette de cotisations par l'employeur, la condition d'être à jour du paiement des cotisations prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite prise en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.

Art. 7. - L'engagement d'un plan d'apurement progressif des dettes prévu par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est attesté par l'accord écrit du ou des organismes chargés du recouvrement des cotisations. Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié. Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances. Le droit à exonération cesse d'être applicable aux rémunérations versées à compter de la date de la dénonciation du plan et jusqu'à la date à laquelle les sommes demeurant dues auront été réglées. En cas de redressement judiciaire, la condition d'être à jour du paiement des cotisations prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement de plan d'apurement progressif au sens de l'article 5 précité.

Art. 8. - L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations versées et, pour les marins, aux services accomplis à compter de la réception par l'organisme de la demande adressée par l'employeur, le cachet de la poste faisant foi, sans que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle est remplie la condition prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Art. 9. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 8, l'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations versées et, pour les marins, aux services accomplis depuis le 1er octobre 1994, dès lors que la demande aura été reçue et que la condition prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée aura été remplie au plus tard le 28 février 1995. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 1o de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, la date du 1er octobre est remplacée par celle du 16 octobre 1994. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 7, les plans conclus jusqu'au 28 février 1995 portent sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues au 1er octobre 1994 et prennent effet à cette date.

Art. 10. - La demande tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération est adressée par l'employeur à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent. Dans le cas des entreprises de pêche maritime, elle est adressée par l'employeur au chef du quartier des affaires maritimes territorialement compétent.

Art. 11. - L'employeur ne peut appliquer l'exonération que s'il a obtenu l'accord de l'organisme destinataire.

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN