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Décret no 95-214 du 21 février 1995 fixant pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna les pénalités applicables aux infractions à certaines dispositions du droit du travail


NOR : DOME9500002D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment son article 37; Vu l'article R.T. 25 du code pénal applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les contraventions aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 susvisée sont fixées par le présent décret.
Art. 2. - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe: a) Les infractions aux articles 58, 87, 88, 94, 107, 108, 112, 114, 116 et 176 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée; b) Le fait, par toute personne, d'employer un travailleur étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans le territoire ou muni d'un titre établi pour une profession autre que celle qui est réellement exercée; c) Le fait, par toute personne, d'embaucher un travailleur étranger dont le contrat avec un précédent employeur n'était pas soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n'ait été autorisé à cet effet par l'inspection du travail ou présenté par l'office de main-d'oeuvre.
Art. 3. - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe: a) Les infractions aux dispositions des articles 2, 99, alinéa 2, et 120 bis de la loi du 15 décembre 1952 susvisée; b) Le fait, par toute personne, de contraindre ou de tenter de contraindre un travailleur à s'embaucher contre son gré ou de l'empêcher ou de tenter de l'empêcher de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat, par violence, menaces, tromperie, dol ou promesses; c) Le fait, par toute personne, de se faire embaucher ou de se substituer volontairement à un autre travailleur en faisant usage d'un contrat fictif ou d'une carte de travail contenant des indications inexactes; d) Le fait, par tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé de porter sciemment sur la déclaration à l'office de la main-d'oeuvre, le registre d'employeur ou tout autre document des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que le fait pour tout travailleur d'avoir sciemment fait usage de ces attestations; e) Le fait, par tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, d'engager, de tenter d'engager ou de conserver sciemment à son service un travailleur encore lié à un autre employeur par contrat de travail, un apprenti encore lié par un contrat d'apprentissage ou un stagiaire en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit à dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée; f) Le fait, par toute personne, d'exiger ou d'accepter du travailleur une rémunération quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature; g) Le fait, par tout employeur lié par une convention ou un accord collectif ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, de payer des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord.
Art. 4. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs employés dans des conditions contraires aux dispositions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD