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Décret no 95-198 du 24 février 1995 modifiant le décret no 59-645 du 16 mai 1959 pris pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression


NOR : INDH9500175D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) (no 58-336 du 29 mars 1958), et notamment son article 11, modifié par l'article 51 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l'application dudit article 11 et relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977; Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression; Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les articles 2, 3, 7, 8, 28 et 38 du décret du 16 mai 1959 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - A la fin de l'article 2, ajouter les mots: << ou d'établissements publics >>. II. - A l'article 3, deuxième alinéa: - après << pour les sociétés anonymes >>, ajouter les mots << Du président et de chaque membre du directoire, pour les sociétés anonymes dirigées par un directoire >>; - à la fin du même alinéa, ajouter les mots: << Du président et de chacun des membres de l'autorité délibérante, pour les établissements publics. >> III. - Remplacer l'article 8 par un article 8 nouveau ainsi rédigé: << Art. 8. - 1. La modification des statuts du bénéficiaire peut être approuvée par arrêté des ministres concernés, sous réserve qu'elle ne modifie pas le régime juridique de la société ni son objet ni les règles relatives au transfert de propriété ou de contrôle de son capital. << 2. Le bénéficiaire peut être autorisé à confier à un tiers les opérations matérielles d'exploitation, d'entretien et éventuellement de modification de tout ou partie de l'ouvrage, sous réserve de conserver la direction générale et la responsabilité de l'entreprise. Ces opérations sont limitativement définies par une convention passée avec le bénéficiaire. La convention est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés. << 3. Toute autre modification du décret d'autorisation, en dehors des points précisés par le décret lui-même et pour lesquels celui-ci en dispose autrement, ne peut intervenir que par décret pris dans les mêmes formes. >> IV. - Compléter l'article 28 par un cinquième alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par le décret d'autorisation. >> V. - Apporter les modifications suivantes à l'article 38: - au deuxième alinéa remplacer les mots << par des experts désignés par le ministre chargé des carburants >> par les mots: << conformément à la réglementation de sécurité applicable en la matière >>; - au quatrième alinéa remplacer les mots << le service spécial des dépôts d'hydrocarbures >> par les mots: << la direction des hydrocarbures >>. - au cinquième alinéa remplacer les mots << l'ingénieur en chef du service spécial des dépôts d'hydrocarbures >> par les mots: << le directeur des hydrocarbures >>. Ajouter un dernier alinéa ainsi rédigé: << Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le contrôle technique de l'exploitation des pipelines, dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par le décret d'autorisation, ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions, est assuré par le ministre chargé de la défense qui désigne les services chargés du contrôle. >>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY