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Décret no 95-203 du 24 février 1995 modifiant le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)


NOR : EQUP9500217D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement); Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 2 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Les techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, soumis aux dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 et à celles du présent décret. >>

Art. 2. - L'article 2 du même décret du 2 octobre 1970 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) comprend les grades d'assistant technique, de chef de section et de chef de section principal. >>

Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) veillent à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans le service. Ils mettent en oeuvre les techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activités qui sont entrepris au sein des services où ils sont affectés. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques nouvelles. << Ils peuvent se voir confier des fonctions ou des missions particulières, notamment en matière de formation professionnelle, de recherche et d'études techniques. Ils peuvent également être chargés de tâches d'organisation et de programmation. << Ils assurent l'encadrement des personnels de niveau inférieur du service dans lequel ils sont affectés. << Les fonctions qui incombent normalement aux fonctionnaires des différents grades du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont notamment les suivantes: << 1o Les assistants techniques collaborent aux études, enquêtes, contrôles et travaux incombant au service. Ils peuvent être chargés d'organiser et de contrôler des chantiers importants et participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent aussi être adjoints au chef d'une subdivision ou à un chef de cellule et, à ce titre, en assurer l'intérim. << 2o Les chefs de section et chefs de section principaux remplissent notamment les fonctions ci-après: chef d'une subdivision ou d'un parc dont l'emploi ne relève pas du décret no 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement, chef de bureau d'études ou de dessin, chef de bureau d'un arrondissement, inspecteur des transports, chef de cellule technique ou d'organisme spécialisé. Ils peuvent diriger et coordonner les travaux des assistants techniques. >>

Art. 4. - A l'article 4 du même décret, les mots: << ministre de l'équipement et du logement >> sont remplacés par les mots: << ministre chargé de l'équipement >>.

Art. 5. - Le titre II Recrutement du même décret comprend les articles 5 à 11 inclus.

Art. 6. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Les assistants techniques sont recrutés: << 1o Par deux concours: << a) Le concours externe, ouvert, dans la proportion de 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires au moins du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement; << b) Le concours interne, ouvert, dans la proportion de 15 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours; << 2o Par examen professionnel, ouvert, dans la proportion de 25 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement: experts techniques et ouvriers professionnels des services techniques, adjoints administratifs, dessinateurs, électromécaniciens de phare et conducteurs des travaux publics de l'Etat. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps; << 3o Au choix, dans la proportion de 10 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, parmi les dessinateurs chefs de groupe de deuxième et de première classe et les experts techniques principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps. >>

Art. 7. - L'article 7 du même décret devient l'article 6 et est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les mots: << concours mentionnés à l'article 6 >> sont remplacés par les mots: << concours mentionnés à l'article 5 >>. II. - Au deuxième alinéa, les mots: << examen professionnel mentionné à l'article 6 (2o) >> sont remplacés par les mots: << examen professionnel mentionné à l'article 5 (2o) >>.

Art. 8. - L'article 8 du même décret devient l'article 7, et les mots: << ministre de l'équipement et du logement >> y sont remplacés par les mots: << ministre chargé de l'équipement >>.

Art. 9. - Les articles 9-1, 9-2, 10-1, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 8. - I. - Les candidats admis aux concours prévus au 1o de l'article 5 ci-dessus sont nommés assistants techniques élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade d'assistant technique, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. << Ils suivent une scolarité de deux ans. << Les assistants techniques élèves admis en deuxième année de scolarité sont nommés assistants techniques stagiaires et perçoivent soit le traitement afférent au deuxième échelon du grade d'assistant technique, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. << Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1o de l'article 5 ci-dessus et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés assistants techniques stagiaires et suivent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils perçoivent soit le traitement afférent au 1er échelon du grade d'assistant technique, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. << II. - Les candidats reçus aux concours prévus au 1o de l'article 5 ci-dessus doivent avoir accompli les obligations du service national actif avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire. << Les modalités de la scolarité, du stage et de la formation qui sont organisés par l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. << Nul ne peut être nommé assistant technique élève ou stagiaire s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans à compter de sa date de titularisation dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat. << Les assistants techniques élèves ou stagiaires sont tenus de suivre la totalité de leur scolarité ou de leur formation. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement peut donner lieu. << Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en cours de scolarité ou de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de cinq ans prévue ci-dessus. << Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement. << Art. 9. - Les assistants techniques stagiaires ne peuvent être titularisés, à l'issue de leur deuxième année de scolarité ou à l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement. << Les assistants techniques élèves recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus, qui ont suivi une scolarité de deux ans et qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur scolarité d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine. << Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus, qui ont été nommés assistants techniques stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 8 ci-dessus et qui ne sont pas titularisés à la fin de leur stage sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine. << Art. 10. - Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage et suivent un cycle de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. << Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. << Art. 11. - I. - Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus qui ont suivi une scolarité de deux ans sont, pour tenir compte de la durée de cette scolarité et sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9 ci-dessus, soit titularisés au 2e échelon du grade d'assistant technique avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. Dans cette seconde hypothèse, les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans. << Toutefois, les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus et nommés assistants techniques stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 8 ci-dessus sont, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9 ci-dessus, soit titularisés au 1er échelon du grade d'assistant technique avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. Dans cette seconde hypothèse, les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. << II. - Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. << TITRE III << Avancement << Art. 12. - L'avancement d'échelon des assistants techniques, des chefs de section et des chefs de section principaux est soumis aux dispositions de l'article 10 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. << Les nominations aux grades de chef de section et de chef de section principal ont lieu conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-après. << Art. 13. - Peuvent être promus chefs de section: << 1o Par voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les assistants techniques comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité d'assistant technique. Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'équipement et valable pour la seule année du concours; << 2o Dans la limite du quart des emplois à pourvoir, après inscription au tableau d'avancement, les assistants techniques appartenant au moins au 9e échelon de leur grade ou qui, ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel en vue de la nomination directe au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, ont obtenu une note au moins égale à la moyenne générale fixée pour satisfaire aux épreuves, mais ne figurent pas sur le tableau de classement de l'année considérée. Lorsque le quart des emplois à pourvoir n'est pas un nombre entier, sa partie décimale est ajoutée aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition. << Les assistants techniques nommés au grade de chef de section sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093 ...................................................... << Art. 14. - Peuvent être promus au grade de chef de section principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de section ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, dont deux années en qualité de chef de section. << Les chefs de section nommés au grade de chef de section principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093 ......................................................

Art. 10. - Le titre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << TITRE IV << Détachement et disponibilité << Art. 15. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon respectivement d'assistant technique, de chef de section ou de chef de section principal des travaux publics de l'Etat. << Art. 16. - Le nombre des techniciens des travaux publics de l'Etat placés en position de service détaché ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. << Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion. >>

Art. 11. - Le titre V du décret du 2 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << TITRE V << Dispositions transitoires << Art. 17. - Les assistants techniques et les chefs de section des travaux publics de l'Etat sont reclassés, au 1er août 1994, respectivement dans les nouveaux grades d'assistant technique et de chef de section dans les conditions suivantes: << 1o Les assistants techniques sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise; << 2o Les chefs de section sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093 ...................................................... << Les assistants techniques promus au grade de chef de section entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de section décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. << Art. 18. - Il est créé, du 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, un grade provisoire de chef de section principal. Ce grade provisoire comporte sept échelons. << Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade provisoire de chef de section principal est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans et six mois pour les 4e et 5e échelons et à quatre ans pour le 6e échelon. << Ces durées peuvent être réduites, dans les conditions prévues au décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans et trois mois, deux ans et neuf mois et trois ans. << Art. 19. - Les chefs de section principaux sont reclassés dans le grade provisoire de chef de section principal à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. << Art. 20. - Les titulaires du grade provisoire de chef de section principal accèdent au nouveau grade de chef de section principal au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit. S'il y a lieu, ils accèdent à ce grade au plus tard le 1er janvier 1997. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093 ...................................................... << Art. 21. - A compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, les chefs de section justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat dont quatre années en qualité de chef de section peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour accéder au grade provisoire de chef de section principal institué à l'article 18 ci-dessus. Ils sont classés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093 ...................................................... << Les dispositions de l'article 14 ci-dessus prennent effet au 1er janvier 1997. << Art. 22. - Par dérogation aux dispositions du b du 1o de l'article 5, et jusqu'au 1er août 1998, le concours interne est ouvert exclusivement aux fonctionnaires et agents relevant du ministère chargé de l'équipement justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours. << Art. 23. - Les assistants techniques stagiaires en position d'accomplissement du service national actif au 1er août 1994 demeurent régis par les dispositions de l'article 10-1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret no 95-203 du 24 février 1995. << Les assistants stagiaires au 1er août 1994 qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'une année s'ils n'ont pas déjà bénéficié d'une telle disposition, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine. << Lors de leur titularisation, il sont classés au deuxième échelon du grade d'assistant technique ou classés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. << Art. 24. - Les candidats lauréats au titre de l'année 1994 de l'un des concours prévus à l'article 6 du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret no 95-203 du 24 février 1995, et nommés en qualité d'assistant technique élève à compter du 1er août 1994, sont soumis aux dispositions dudit décret du 24 février 1995. >>

Art. 12. - Le décret du 2 octobre 1970 susvisé est complété par un titre VI ainsi conçu: << TITRE VI << Retraites << Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous:

<< Assistants techniques ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093 ......................................................

<< Chefs de section ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093 ......................................................

<< Chefs de section principaux ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant la publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994 pour les assistants techniques retraités et les chefs de section retraités et à compter du 1er janvier 1997 pour les chefs de section principaux retraités. >>

Art. 13. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du grade de chef de section principal exercent les compétences des représentants du grade provisoire de chef de section principal et du grade de chef de section principal.

Art. 14. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret ainsi que celles de l'article 12 et du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 2 octobre 1970 susvisé telles qu'elles résultent du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

Art. 15. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT