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Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile


NOR : EQUA9401946D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale pris pour l'application de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les attachés d'administration de l'aviation civile constituent un corps de catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 2. - Les attachés d'administration de l'aviation civile exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services techniques centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent ainsi que dans l'Etablissement public Météo-France. Ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs et chefs de service, de mettre en oeuvre les directives générales du Gouvernement concernant l'aviation civile ou la météorologie. Ils peuvent exercer en administration centrale les fonctions de chef de bureau ou y assurer la responsabilité de secteurs d'activités. Sous l'autorité des directeurs et des chefs de service, lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes chargés de ces fonctions, ils assurent la direction et la gestion des services techniques centraux et des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, ainsi que des services administratifs des établissements publics qui en dépendent et de l'Etablissement public Météo-France. Ils peuvent être chargés notamment de la mise en oeuvre de la tutelle économique et financière des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodromes, du contrôle de l'application de la réglementation spécifique au transport aérien et au personnel navigant et de la coordination des études concernant ces domaines.

Art. 3. - Le corps des attachés d'administration de l'aviation civile comporte le grade d'attaché d'administration et le grade d'attaché principal d'administration. Le grade d'attaché d'administration compte douze échelons. Le grade d'attaché principal d'administration comprend une première classe comptant deux échelons et une seconde classe comptant sept échelons. CHAPITRE II Recrutement

Art. 4. - Les attachés d'administration de l'aviation civile sont recrutés: 1o Par les instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé; 2o Par la voie de deux concours ouverts respectivement: a) Aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration; b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours et comptant au 31 décembre de l'année du concours quatre années au moins de services publics. La proportion des emplois offerts à chacune des deux catégories de candidats visés aux a et b ci-dessus est respectivement de deux tiers et un tiers. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie. Cette disposition ne pourra toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite de 50 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours. Le programme et les modalités des concours prévus au 2o du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 5. - Lorsque six titularisations ont été effectuées en application du 1o et du 2o de l'article 4 du présent décret, un attaché d'administration de l'aviation civile peut être nommé parmi les assistants d'administration de l'aviation civile inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination et compter, à la même date, dix années au moins de services publics.

Art. 6. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplie vient en déduction de la durée des services publics exigée aux articles 4 et 5 du présent décret.

Art. 7. - Les candidats admis aux concours prévus au 2o de l'article 4 du présent décret sont nommés attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils suivent une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage complémentaire est jugé satisfaisant. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois, ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an. Les stagiaires qui ont été recrutés en application du 2o de l'article 4 du présent décret sont titularisés au 1er échelon du grade d'attaché d'administration, leur ancienneté courant au jour de leur nomination en qualité de stagiaire. Cette ancienneté est prise en compte dans la limite d'un an. Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 du présent décret. Ils peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement qu'ils percevaient dans leur corps d'origine et le traitement auquel ils ont droit en qualité de stagiaire.

Art. 8. - Les attachés d'administration de l'aviation civile recrutés en application du 1o de l'article 4 et de l'article 5 du présent décret sont titularisés dès leur nomination dans le grade d'attaché d'administration et classés dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 ci-après.

Art. 9. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Art. 10. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Seule la part d'ancienneté située au-delà des cinq premières années est prise en compte à raison de la moitié pour celle comprise entre cinq ans et douze ans, et des trois quarts pour celle excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni lui reconnaître une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'attaché d'administration de l'aviation civile, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Art. 11. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en appliquant les modalités fixées à l'article 10 du présent décret à la part de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce décret.

Art. 12. - Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une part de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la part d'ancienneté comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination, peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est le fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus soit en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit en vertu des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret du 15 février 1988 susvisé. Ne sont pas en outre considérés comme interruptifs de la continuité des services les congés sans traitement obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du présent décret. Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article pour ce qui les concerne.

Art. 13. - Lorsque l'application des articles 9 à 12 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration de l'aviation civile. CHAPITRE III Avancement

Art. 14. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31 du présent décret, l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe s'effectue: 1o Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ouvert aux attachés d'administration justifiant de quatre ans neuf mois de services effectifs dans leur grade ou dans un corps de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel ainsi que les règles relatives à la composition du jury. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigée à l'alinéa précédent. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B, telle qu'elle est déterminée selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret. Ces déductions ne peuvent cependant avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplie dans le grade d'attaché d'administration; 2o Au choix, à raison d'un sixième des promotions prononcées au titre du 1o, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être promus au choix les attachés d'administration qui ont atteint le 10e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux d'administration au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de 6, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux d'administration promus dans les mêmes conditions l'année suivante.

Art. 15. - Les attachés d'administration nommés par la voie de l'examen professionnel au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau d'avancement suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3079 a 3083 ......................................................

Art. 16. - Les attachés d'administration nommés au choix au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade précédent. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon.

Art. 17. - L'avancement de classe dans le grade d'attaché principal d'administration s'effectue au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être promus à la 1re classe les attachés principaux d'administration de 2e classe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant accompli au moins deux années de services dans cet échelon.

Art. 18. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps des attachés d'administration de l'aviation civile sont fixées dans le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3079 a 3083 ...................................................... CHAPITRE IV Dispositions spéciales

Art. 19. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine quand l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de sa nomination à l'échelon le plus élevé de son grade d'origine. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec les membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

Art. 20. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile depuis au moins cinq ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile. CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales

Art. 21. - Pour la constitution initiale du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, sont intégrés les personnels appartenant au corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile régi par le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général de l'aviation civile.

Art. 22. - Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui n'ont pas présenté la demande prévue à l'alinéa précédent sont détachés d'office dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

Art. 23. - Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui se trouvent, à la date de publication du présent décret, en position de détachement hors de cette administration peuvent, sur leur demande, être détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile à la date de leur remise à la disposition de la direction générale de l'aviation civile.

Art. 24. - Les détachements prononcés au titre des articles 22 et 23 du présent décret s'effectuent conformément aux règles fixées par l'article 19 dudit décret.

Art. 25. - Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile et détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile peuvent, à titre individuel, demander leur intégration dans ce corps. Ils sont intégrés conformément aux règles fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 20 du présent décret.

Art. 26. - Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile seront intégrés d'office, quelle que soit leur position, dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile à l'expiration d'un délai de cinq ans et six mois après la date de publication du présent décret.

Art. 27. - S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus aux concours organisés avant la publication du présent décret pour l'accès au corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et pour celui des attachés d'administration centrale sont nommés attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

Art. 28. - L'intégration des attachés d'administration centrale dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile a lieu à grade identique et à classe et échelon numériquement égaux. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Art. 29. - Les personnels appartenant au corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de l'aviation civile sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile conformément au tableau de correspondance suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3079 a 3083 ......................................................

Art. 30. - La durée du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l'article 29 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3079 a 3083 ......................................................

Art. 31. - Pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les emplois offerts pour la promotion au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe seront, par dérogation à la répartition établie par l'article 14 du présent décret, pourvus à raison de 65 p. 100 par la voie de l'examen professionnel prévue au 1o dudit article 14 et pour 35 p. 100 par la procédure des nominations au choix prévue au 2o du même article 14.

Art. 32. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau d'assimilation suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3079 a 3083 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 33. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des attachés d'administration centrale et du corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile demeurent compétentes. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

Art. 34. - Le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile est abrogé.

Art. 35. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er octobre 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT