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Décret no 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux


NOR : SPSA9503823D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 712-6, R. 712-14 à R. 712-36; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée notamment par la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 et par la loi no 91-748 du 31 juillet 1991; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 46; Vu la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées; Vu le décret no 77-1289 du 22 novembre 1977 portant application de l'article 5 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975; Vu le décret no 78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975; Vu le décret no 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées; Vu le décret no 88-1200 du 28 décembre 1988 modifié pris en application des articles 3 et 9 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et fixant la liste des services soumis à la procédure de coordination et d'autorisation; Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat; Vu les avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse en date respectivement des 15 septembre, 22 septembre et 8 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets de création, de transformation ou d'extension des établissements et des services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux projets concernant les établissements d'hébergement pour personnes âgées créés et gérés par les établissements de santé publics et privés. TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Art. 2. - Les projets de création, de transformation ou d'extension importante des établissements et services mentionnés à l'article 1er sont soumis à l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans les cas prévus à l'article R. 712-16 du code de la santé publique et à l'avis de la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale dans les cas prévus à l'article R. 712-24 du même code.

Art. 3. - Constitue une extension importante au sens de l'article 3 (1er alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, que cette opération soit réalisée en une ou plusieurs fois, toute augmentation de plus de 30 p. 100 de la capacité d'hébergement, d'accueil ou de traitement d'un établissement ou d'un service et, en tout état de cause, toute augmentation de plus de quinze lits ou places. Constitue une transformation la modification des catégories de bénéficiaires de l'établissement ou du service.

Art. 4. - Le dossier justificatif mentionné aux articles 7 et 11, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, comporte: 1o Un exposé des caractéristiques de l'établissement ou du service précisant: a) Sa localisation et sa zone d'intervention ou la zone de résidence de ses bénéficiaires; b) Les catégories de bénéficiaires; c) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon le mode d'accueil des bénéficiaires; 2o Une note exposant l'intérêt de l'opération envisagée au regard des besoins de la population concernée; 3o Un dossier présentant les objectifs sociaux, pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du projet; 4o Pour les établissements gérés par une personne morale de droit privé, un exemplaire des statuts de celle-ci; 5o Lorsque le dossier est relatif à la transformation ou à l'extension d'un établissement ou d'un service, des renseignements sur la qualification de la personne physique chargée de la gestion; 6o Des renseignements sur la situation juridique des immeubles où les travaux seront exécutés; 7o Une note sur le projet architectural; 8o Un dossier financier comportant: a) Une estimation du montant des investissements nécessaires; b) Un état prévisionnel des recettes et des dépenses d'exploitation sur les cinq premières années; c) La présentation des modalités de financement envisagées; 9o Un dossier relatif aux personnels comportant une estimation de l'effectif des différentes catégories; 10o Le cas échéant, une note précisant les dérogations sollicitées aux normes fixées par les textes réglementaires en vigueur; 11o S'il y a lieu, le projet de convention que le demandeur et l'Etat ou les collectivités publiques intéressées envisagent de conclure en application de l'article 11-2 de la loi susvisée du 30 juin 1975; 12o L'indication du délai dans lequel le projet pourra être réalisé.

Art. 5. - L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension importante est appréciée par le comité national ou les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale en fonction: 1o Des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population; 2o De l'implantation et de la zone d'intervention, de la capacité et de la qualité tant des établissements ou services existants ou dont la création, la transformation ou l'extension est autorisée, que de l'établissement ou service dont la création, la transformation ou l'extension est envisagée; 3o Des garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur et éventuellement par la personne responsable de l'exécution du projet.

Art. 6. - Le délai de trois ans prévu à l'article 7 de la loi susvisée du 30 juin 1975 court: 1o Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit public, à partir de la date de réception par cette personne de l'avis du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale; 2o Pour les établissements et services gérés par des personnes physiques ou morales de droit privé, à partir de la date de réception par le demandeur de la notification de l'autorisation accordée ou, à défaut, de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975 et calculé comme il est dit à l'article 15 du présent décret. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES DONT LA CREATION, LA TRANSFORMATION ET L'EXTENSION N'EST PAS SOUMISE A AUTORISATION EN APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 18 DE LA LOI No 75-535 DU 30 JUIN 1975

Art. 7. - Les projets de création, de transformation ou d'exension importante des établissements ou services gérés par des personnes morales de droit public et dont les prestations ne sont de nature à être prises en charge ni par l'Etat au titre de l'aide sociale ni par les organismes de sécurité sociale sont soumis, avant tout commencement d'exécution, à l'avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale par l'organe exécutif de la personne publique concernée. La demande d'avis est adressée au préfet de région du lieu d'implantation, en vue de sa transmission au président du comité compétent. Elle est accompagnée du dossier justificatif dont la composition est fixée à l'article 4 ci-dessus. Lorsque le dossier est incomplet, les pièces complémentaires sont réclamées dans le délai d'un mois par le secrétariat du comité. L'avis du comité est notifié à l'organe exécutif de la personne publique concernée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. Si le comité ne s'est pas prononcé dans ce délai, la consultation prévue par l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 est réputée avoir été régulièrement effectuée. L'envoi de la demande d'avis et du dossier justificatif, de la demande de pièces complémentaires et de ces pièces et de l'avis du comité est fait par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Art. 8. - Les projets de création des établissements et services mentionnés à l'article 7 et dont les prestations sont de nature à être prises en charge par le département au titre de l'aide sociale sont en outre soumis à l'avis du président du conseil général du département d'implantation. L'organe exécutif de la personne publique concernée adresse la demande d'avis, accompagnée du dossier justificatif, au président du conseil général simultanément à son envoi au préfet de région prévu à l'article précédent. L'avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale est notifié au président du conseil général simultanément à sa notification à l'organe exécutif de la collectivité territoriale. Le président du conseil général notifie son avis à l'organe exécutif de la personne publique concernée dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du comité ou de l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa de l'article 7. Si le président du conseil général ne se prononce pas dans ce délai, la consultation prévue par l'article 18 (2e alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975 est réputée avoir été régulièrement effectuée. L'envoi de la demande d'avis et du dossier justificatif, de l'avis du comité régional et de l'avis du président du conseil général est fait par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Art. 9. - Un exemplaire de la délibération visée à l'article 18 (2e alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975 est adressé pour information au préfet de région. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES DONT LA CREATION, LA TRANSFORMATION ET L'EXTENSION EST SOUMISE A AUTORISATION

Art. 10. - La création, la transformation ou l'extension d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public et dont les prestations sont de nature à être prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale ou par un organisme de sécurité sociale, ainsi que celle de tout établissement ou service géré par une personne physique ou morale de droit privé, doivent faire l'objet, avant tout début d'exécution, d'une demande d'autorisation présentée et instruite dans les conditions définies ci-après.

Art. 11. - La demande d'autorisation est présentée par l'organe exécutif de la personne publique compétente pour prendre la décision ou par la personne privée responsable de l'établissement ou du service. Elle est adressée: - au président du conseil général du département d'implantation lorsqu'en vertu de l'article 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975, la réalisation du projet est soumise à la seule autorisation de celui-ci; - au préfet du département d'implantation lorsqu'en vertu des articles 9 et 18 de la même loi, cette réalisation est soumise soit exclusivement à une autorisation délivrée au nom de l'Etat, soit à une autorisation conjointe du président du conseil général et du préfet de département. La demande est accompagnée du dossier justificatif dont la composition est définie à l'article 4 du présent décret. Lorsque le projet relève d'une autorisation conjointe, ce dossier doit être fourni en deux exemplaires. Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour recevoir la demande fait connaître au pétitionnaire la date avant laquelle, compte tenu du délai d'instruction de six mois fixé par l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception. La lettre du président du conseil général ou du préfet avise en outre le pétitionnaire que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant la date ainsi fixée, ladite lettre vaudra autorisation de la création, de la transformation ou de l'extension sollicitée. Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour recevoir la demande dispose d'un mois pour réclamer les pièces complémentaires. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. La demande d'autorisation et les correspondances ultérieures tendant à la mise en état du dossier sont acheminées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Lorsque la réalisation du projet est soumise à une autorisation conjointe du président du conseil général et du préfet de département, ou lorsque le président du conseil général doit être consulté en application de l'article 18 (2e alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, le préfet transmet dès réception un exemplaire du dossier au président du conseil général. Le cas échéant, il lui adresse également une copie de la demande de pièces complémentaires et un exemplaire de ces pièces.

Art. 12. - En cas de création, de transformation ou d'extension importante, le dossier est transmis par l'autorité qui l'a reçu au président du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent. Le comité rend son avis au plus tard un mois avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975. S'il ne se prononce pas dans ce délai, la consultation prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 est réputée avoir été régulièrement effectuée. L'avis du comité est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou aux autorités compétentes pour le faire. Il est également notifié au pétitionnaire.

Art. 13. - Lorsque sa consultation est requise en application de l'article 18 (2e alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, le président du conseil général notifie son avis à la personne publique intéressée et à l'autorité de l'Etat compétente pour délivrer l'autorisation au plus tard un mois avant l'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 9 (dernier alinéa) de ladite loi. A défaut d'une notification dans ce délai, il est réputé avoir été régulièrement consulté.

Art. 14. - Lorsque le projet est soumis à une autorisation délivrée au nom de l'Etat, l'autorité compétente pour accorder ou refuser cette autorisation est, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 (4e alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, de l'article 46 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 et de l'article 2 du décret susvisé du 28 décembre 1988: - le ministre sous le contrôle duquel se trouve placé l'établissement ou service concerné, s'il s'agit d'un établissement ou service d'intérêt national; - le préfet de région, pour les établissements ou services d'intérêt régional; - le préfet de département, pour les établissements ou services d'intérêt départemental. Le caractère d'établissement ou service d'intérêt national, régional ou départemental est déterminé conformément au décret susvisé du 4 avril 1991.

Art. 15. - L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation notifie sa décision au pétitionnaire par pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de six mois; à défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Lorsqu'une autorisation conjointe du président du conseil général et du préfet de département est requise, la décision accordant l'autorisation, signée par ces deux autorités, est notifiée par le préfet de département. Le refus d'autorisation peut être valablement notifié par l'une ou l'autre de ces autorités. Le délai de six mois mentionné au premier alinéa court à dater de la réception de la demande par l'autorité compétente pour la recevoir ou, le cas échéant, de la réception des pièces complémentaires réclamées par cette autorité dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Art. 16. - Les décisions autorisant la création, la transformation ou l'extension d'un établissement ou d'un service sont publiées au Journal officiel lorsqu'elles ont été prises par un ministre et, dans tous les autres cas, au recueil des actes administratifs du département d'implantation ou de la préfecture de ce département. Les décisions sont affichées, dans les quinze jours de leur notification, à la préfecture, siège du comité régional compétent, ainsi qu'à la préfecture, à l'hôtel du département et à la mairie du lieu d'implantation. La durée de chacun de ces affichages est d'un mois. Dans le cas où il n'a pas été statué sur la demande d'autorisation dans le délai de six mois prévu par l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, la lettre par laquelle l'autorité compétente pour recevoir la demande en a accusé réception, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 ci-dessus, fait l'objet, à la demande de l'intéressé, de la même publicité que les décisions explicites d'autorisation.

Art. 17. - Les changements mentionnés à l'article 14 (1er alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont, dans le mois qui suit, portés à la connaissance, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général du département d'implantation, ou de ces deux autorités, par le responsable de l'établissement ou du service. TITRE IV CONTROLE DE CONFORMITE DES ETABLISSEMENTS CHAPITRE Ier Dispositions applicables aux établissements privés

Art. 18. - L'autorisation relative aux établissements privés ne reçoit l'effet prévu à l'article 11 de la loi susvisée du 30 juin 1975 qu'après qu'il a été satisfait au contrôle de conformité organisé dans les conditions ci-après.

Art. 19. - Deux mois avant la date de l'ouverture de l'établissement, la personne physique ou morale responsable en informe le président du conseil général, lorsque le projet relevait de la seule autorisation de celui-ci, ou le préfet de département lorsqu'elle relevait soit exclusivement d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat, soit d'une autorisation conjointe. Elle joint un dossier en double exemplaire comportant: 1o Un exemplaire des statuts de la personne morale gestionnaire ou un curriculum vitae de la personne physique chargée de la gestion; 2o Le règlement intérieur de l'établissement; 3o La liste des postes de personnels, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur; 4o Le budget prévisionnel; 5o Le plan des locaux; 6o Le cas échéant, le modèle du contrat prévu à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1990 susvisée qui sera proposé aux pensionnaires de l'établissement. Si l'établissement a fait l'objet d'une autorisation conjointe du président du conseil général et du préfet du département, le préfet adresse un exemplaire du dossier au président du conseil général. Lorsque le financement de l'établissement est assuré en tout ou partie par l'assurance maladie, un exemplaire du dossier est transmis à la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation.

Art. 20. - Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet, le président du conseil général ou ces deux autorités conjointes organisent une visite de l'établissement avec le concours des administrations ayant un contrôle à exercer sur l'établissement et avec celui des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement est assuré en tout ou partie par l'assurance maladie. Il est vérifié sur place que l'établissement correspond aux caractéristiques de l'autorisation accordée, qu'il répond aux normes d'équipement et de fonctionnement en vigueur et que le coût des prestations n'est pas excessif au regard des estimations contenues dans le dossier financier mentionné au 8o de l'article 4 ci-dessus. Les conclusions du contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé à la personne physique ou morale responsable de l'établissement, sous quinzaine, par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus.

Art. 21. - Si les conclusions du contrôle sont favorables, l'établissement peut fonctionner. Dans le cas contraire, l'autorisation de fonctionnement peut être: - soit refusée jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux insuffisances constatées; - soit accordée sous réserve pour l'établissement d'avoir à modifier dans un délai prescrit ses conditions d'installation, ses moyens en personnels ou son organisation. A l'expiration du délai imparti, si un second contrôle sur place, organisé dans les mêmes conditions que le premier, révèle qu'il n'a pas été tenu compte des injonctions formulées, le retrait provisoire de l'autorisation de fonctionner peut être prononcé, selon le cas, par le préfet, le président du conseil général ou ces deux autorités conjointes. CHAPITRE II Dispositions applicables aux établissements relevant de personnes morales de droit public

Art. 22. - Les établissements relevant des personnes morales de droit public ne peuvent être mis en service qu'après qu'il a été satisfait au contrôle de conformité prévu au troisième alinéa de l'article 18 de la loi susvisée du 30 juin 1975. L'organe exécutif de la personne publique concernée effectue ce contrôle dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 du présent décret. Le dossier mentionné à l'article 19 lui est adressé. Si le projet a fait l'objet d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat, l'organe exécutif de la personne publique concernée transmet un exemplaire du dossier au préfet du département. Il lui adresse également le procès-verbal mentionné à l'article 20 ci-dessus. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 23. - Lorsque pour une catégorie d'établissements le décret prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 30 juin 1975 n'est pas intervenu, il est fait application des normes en vigueur à la date de publication du présent décret.

Art. 24. - Le décret no 76-838 du 25 août 1976 modifié relatif aux commissions nationales et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 est abrogé. Les dossiers présentés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et considérés comme complets au regard des dispositions des articles 27 (3e alinéa) et 29 (3e alinéa) du décret du 25 août 1976 précité sont examinés en l'état de leur composition.

Art. 25. - Aux 1o et 3o de l'article R. 712-16 du code de la santé publique, et aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 23 mai 1978, la référence à l'article 22 du décret no 76-838 du 25 août 1976 est remplacée par la référence à l'article 3 du présent décret.

Art. 26. - A l'article 3 du décret susvisé du 22 novembre 1977, à l'article 2 du décret susvisé du 8 mai 1981 et à l'article 2 du décret susvisé du 28 décembre 1988, la référence au décret no 76-838 du 25 août 1976 est remplacée par la référence au présent décret.

Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL